CA Lyon, 29 déc. 2024, RG 24/08843
Vérifier : CA Lyon, 29 déc. 2024, RG 24/08843 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 Novembre 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/08843 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAPT
Appel contre une décision rendue le 22 novembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANT :
M. [E] [F]
né le 03 Juin 1993 à [Localité 5] (MAROC)
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier le [6]
Comparant et assisté de Maître Laurène GRIOTIER, avocate au barreau de LYON, choisie
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER DU [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé
PREFETE DU RHONE - ARS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, non représentée, régulièrement avisée
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 2 septembre 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Zouhairia AHAMADI, greffière, lors des débats tenus en audience publique le 28 novembre ,
Ordonnance prononcée le 29 Novembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Pierre BARDOUX, conseiller, et par Zouhairia AHAMADI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu l'arrêté d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 13 novembre 2024 concernant [E] [F], prise par le préfet du Rhône,
Par requête du 18 novembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement d'[E] [F] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours.
Par courrier du 22 novembre 2024, reçu au greffe de la cour d'appel le même jour, le conseil de [E] [F] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :
- l'absence de notification des droits du patient consécutivement aux décisions de maintien et prolongation,
- l'absence d'information de la famille.
Dans ses conclusions transmises par courriel au greffe le 27 novembre 2024 à 14 heures 48, le conseil d'[E] [F] soutient l'irrégularité de la procédure de soins en reprenant les moyens contenus dans sa requête d'appel, ajoute que la délégation de signature à la sous-préfète n'est pas produite, et que les arrêtés préfectoraux ne sont pas motivés sans caractérisation d'un danger imminent pour la sûreté des personnes.
Elle demande que soit ordonnée la mainlevée différée de 24 heures de la mesure de soins psychiatrique d'[E] [F].
Par courriels reçus le 28 novembre 2024 à 9 heures 10 et à 10 heures 42, régulièrement communiqués comme leurs pièces annexes aux parties, le centre hospitalier du [6] a répondu à la demande du ministère public en fournissant les notifications à [E] [F] des arrêtés susvisés et l'arrêté préfectoral de délégation de signature à la signataire de ces arrêtés pris le 2 mars 2023 ;
Par ses conclusions déposées le 28 novembre 2024 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 28 novembre 2024 à 13 heures 30.
À cette audience, [E] [F] a comparu en personne, assisté de son conseil.
[E] [F] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi le 26 novembre 2024 par le Dr [D] et des réquisitions du ministère public, comme des pièces parvenues au greffe le 28 novembre 2024 à la demande du ministère public.
Lors de l'audience, [E] [F] a déclaré qu'il n'a pas de soucis à prendre son traitement et qu'il aimerait rentrer chez lui et rechercher un emploi.
Le conseil d'[E] [F] a été entendu en ses explications. Elle renonce au moyen tiré d'un défaut de notification de l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2024 à raison de sa production par les services hospitaliers. Elle maintient les autres moyens contenus dans ses conclusions déposées le 27 novembre 2024 en précisant qu'il appartiendra au délégué du premier président de statuer si la délégation de signature donnée le 2 mars 2023 par le préfet du Rhône est suffisamment précise ou doit être retenue comme trop générale. Elle sollicite en tout état de cause l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours manifestement formé dans le délai du texte est déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, «La régularité des décisions administratives d'hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet».
Sur la délégation de signature donnée à la signataire des arrêtés des 13 et 15 novembre 2024
Dans ses conclusions déposées le 27 novembre 2024, le conseil d'[E] [F] soulève l'irrégularité de la procédure de soins l'existence et la régularité de l'arrêté de délégation de signature à Mme [V] [J]. Elle soutient lors de l'audience que la délégation produite à la demande du ministère public est trop générale et ne permettait pas à Mme [J] de signer les arrêtés des 13 et 15 novembre 2024.
Il convient d'abord de relever que la faculté pour le préfet de déléguer le pouvoir de signer des actes administratifs en matière d'hospitalisation sans consentement n'est pas contestée.
Il est outre rappelé que le juge judiciaire est dépourvu de tout pouvoir pour statuer sur la régularité d'un arrêté de délégation de signature, cette appréciation relevant de la seule compétence du tribunal administratif.
La référence faite par le conseil d'[E] [F] aux textes régissant la délégation de signature donnée par un directeur d'établissement de santé à un agent est inopérante en l'espèce, s'agissant d'appliquer les règles spécifiques aux délégations de signature par le préfet. Le conseil d'[E] [F] se dispense de les préciser et même de fournir les conditions textuelles de cette faculté et les contours de ces délégations.
A défaut de caractériser la nécessité alléguée d'une délégation plus précise que celle donnée dans l'arrêté du 2 mars 2023, ainsi libellée «Délégation est donnée à Mme [V] [J] à l'effet de signer tous actes, arrêtés, documents et correspondances administratives diverses dans le domaine de l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public», le moyen tiré d'une irrégularité des arrêtés d'hospitalisation sans consentement et de maintien de cette mesure est rejeté.
Sur le moyen tiré d'une absence de justification de notification de l'arrêté d'hospitalisation du 13 novembre 2024
L'article L. 3211-3 du Code de la santé publique prévoit les différents types d'informations qui doivent impérativement être portées à la connaissance de la personne soumise aux soins :
- le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état, la décision administrative d'admission, de maintien ou de modification de la forme des soins dont elle fait l'objet, ainsi que les raisons qui motivent la décision en cause,
- dès son admission, son maintien en soins ou sa réadmission, ou aussitôt que son état le permet, sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et les garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1,
- dans la mesure où son état de santé le permet, tout projet de décision administrative de maintien des soins ou de définition de la forme de la prise en charge.
Par courriel reçu le 28 novembre 2024 à 10 heures 42, régulièrement communiqué comme ses pièces annexes aux parties, le centre hospitalier du [6] a répondu à la demande du ministère public en fournissant les notifications à [E] [F] des arrêtés susvisés.
Le conseil d'[E] [F] a renoncé à soutenir l'absence de notification de l'arrêté du 15 novembre 2024; à raison de sa production en appel, étant souligné que la signature qui y figure est reconnue comme la sienne par le patient.
Le conseil d'[E] [F] reproche à l'autorité préfectorale de ne pas avoir tenté de procéder à une nouvelle notification de la décision du 13 novembre 2024 dès le 15 novembre 2024 mais ne tente pas de préciser l'atteinte effective aux droits du patient susceptible d'en découler.
En effet, il n'est aucunement indiqué que le patient ait été privé et de manière durable de l'exercice de l'un quelconque des droits édictés par l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, alors qu'il n'est pas discuté de la régularité et du plein effet de la notification opérée le 15 novembre 2024. En effet, la notification alors opérée a permis pleinement à l'intéressé d'être informé de ses droits.
Le patient a été mis à même de contester les arrêtés d'hospitalisation et de maintien en hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention et il doit être relevé qu'aucune irrégularité n'a été relevée par son conseil ni par le premier juge.
En l'absence de caractérisation de l'atteinte imposée par l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, ce moyen n'est pas plus susceptible de prospérer.
Sur l'absence d'information donnée aux proches d'[E] [F]
Aux termes de l'article L. 3213-9 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ;
4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ;
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé.
Le conseil d'[E] [F] soutient à tort que l'avertissement effectivement donné à la famille de ce dernier, en l'espèce sa mère et sa soeur, aurait permis à ces derniers d'exercer des voies de recours et des droits pour faire cesser la mesure d'hospitalisation sous contrainte et que cette irrégularité lui fait grief.
En effet, seul l'intéressé, qui ne fait pas l'objet d'une protection juridique, était habile à former un recours contre la décision d'hospitalisation et ne l'a pas exercé à la suite de la notification du 15 novembre 2024. Les membres de sa famille n'avaient comme possibilité que d'écrire à commission départementale des soins psychiatriques dont il n'est pas discuté qu'elle a reçu une information ou écrire au juge des libertés et de la détention.
En l'état de ce qui a été souligné plus haut sur l'absence d'irrégularité soulevée par le conseil du patient et par le juge des libertés et de la détention en première instance, il ne peut être présumé que l'absence de démonstration jointe au dossier d'une information au moins à la mère de l'intéressé, qui l'héberge, ait privé ce patient d'un droit à faire examiner sa situation par la commission départementale des soins psychiatriques ou par le juge des libertés et de la détention.
Sur la motivation de l'arrêté d'hospitalisation du 13 novembre 2024
Le conseil d'[E] [F] soutient au visa de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique que l'arrêté du 13 novembre 2015 n'est pas motivé sur les circonstances qui ont rendu nécessaire l'admission et qui caractérisent un danger imminent pour la sûreté des personnes ou d'un trouble portant atteinte de façon grave à l'ordre public.
Ce texte dispose dans son premier alinéa que «le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire».
Ainsi que l'a relevé le ministère public, peut satisfaire à l'exigence de motivation prévue par ce texte une référence expresse au certificat médical circonstancié, à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision. Tel est le cas en l'espèce.
Ce certificat médical relate ainsi que [E] [F] «présente des troubles du comportement hétéroagressifs, a proféré des menaces et jeté des objets à ses voisins, rupture thérapeutique, d'où des troubles avec refus des soins. Au final, délire de persécution avec idées hétéroagressives avec dangerosité.
Les troubles mentaux dont souffre l'intéressé compromettent la sûreté des personnes et /ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.»
Il doit être relevé qu'il est inopérant de se focaliser sur l'une des alternatives prévues par le texte susvisé, en l'espèce l'atteinte grave à l'ordre public, alors que les termes du certificat médical susvisé et partant de l'arrêté du 13 novembre 2024 manifestent clairement l'existence de troubles compromettant la sûreté des personnes.
Il est vainement recherché dans les conclusions du conseil d'[E] [F] le texte qui devrait conduire l'autorité administrative à motiver à peine d'irrégularité sa décision sur les circonstances qui ont conduit à sa prise de décision.
Il est enfin rappelé qu'il n'appartient au juge judiciaire de contrôler la légalité de l'acte administratif que dans l'insuffisance de sa motivation et dans l'absence d'une erreur manifeste d'appréciation, qui ne peuvent être retenues en l'espèce, à raison de l'absence d'éléments médicaux contraires au diagnostic posé.
En cet état, le moyen tiré d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation de l'arrêté d'hospitalisation est rejeté.
Sur la motivation de l'arrêté du 15 novembre 2024
Le conseil d'[E] [F] soutient également le défaut de motivation ou l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 15 novembre 2024 sans pour autant préciser en quoi les termes de l'article L. 3213-1 lui soient applicables et en quoi ses motifs ci-dessous repris ne satisfont pas à l'obligation de faire état l'existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes, ou portant gravement atteinte à l'ordre public.
En effet, la référence faite dans cet arrêté au certificat médical du Dr [D], qui comporte expressément cette mention et les éléments qui y ont conduit, suffit à consacrer l'existence d'une telle motivation.
Cet autre moyen n'est dès lors pas plus susceptible de prospérer et la demande de mainlevée formée par [E] [F] est rejetée.
Sur le maintien de l'hospitalisation sans consentement
Aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués.
S'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l'audience, [E] [F] s'oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant qu'il peut se soigner seul en rentrant chez lui et a approuvé son conseil en ce qu'elle a préconisé qu'un programme de soins soit mis en place.
Le certificat médical d'avant audience devant le juge des libertés et de la détention rédigé par le Dr [D] le 18 novembre 2024 est rédigé ainsi :
«Ce patient suivi pour un trouble schizo-affectif présente un comportement adapté dans le service. Il est en rupture de traitement mais ne présente pas une décompensation dissociative majeure. Cependant, il reste dans un déni des troubles et l'alliance thérapeutique est aléatoire.
Ses troubles mentaux peuvent compromettre la sûreté des personnes, ou peuvent porter atteinte de façon grave à l'ordre public. En conséquence, les Soins psychiatriques sur Décision du Représentant de l'Etat doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète, conformément au II de l'article L. 3211''12''1 du Code la Santé Publique,»
Le certificat de situation du Dr [D] du 26 novembre 2024 note pour sa part que :
«Ce patient suivi pour un trouble schizo-affectif présente un comportement adapté dans le service. Il a été hospitalisé en psychiatrie suite à une évaluation estimant que sa garde à vue ne pouvait pas être maintenue.
Dès l'arrivée dans le service, il est dans un déni total des faits qui luis sont reprochés à savoir troubles du comportement dans la résidence de sa mère avec menaces envers les voisins.
S'il est en rupture de traitement cependant, il ne présente pas une décompensation dissociative majeure. On retrouve un sentiment persécutoire. Il se plaint d'être ostracisé et qu'on lui ait crevé ses pneus.
Ses troubles mentaux peuvent compromettre la sûreté des personnes, ou peuvent porter atteinte de façon grave à l'ordre public. En conséquence, les Soins psychiatriques sur Décision du Représentant de I'Etat doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète, conformément au Il de l'article L. 3211-12-1 du Code la Santé Publique.»
En l'espèce, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné [E] [F] que ses troubles en lien avec une pathologie psychiatrique sévère, nécessitent manifestement la poursuite d'examens et de soins auxquels il n'est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d'une alliance thérapeutique. Le maintien d'[E] [F] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
Ces éléments médicaux confirment en outre l'existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
A la demande du conseil d'[E] [F], il lui est accordé l'aide juridictionnelle provisoire.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [E] [F],
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.