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CA Lyon, 21 déc. 2024, RG 24/08647


Vérifier : CA Lyon, 21 déc. 2024, RG 24/08647 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/12/2024
Numéro
24/08647
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
Jurid. Premier Président
Type
ordonnance
Id
688afa6ac77b359bab86db46

Texte de la décision

14,918 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 21 Novembre 2024

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 24/08647 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAAY

Appel contre une décision rendue le 08 novembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7].

APPELANTE :

Mme [A] [N] [W]

née le 20 Janvier 1987 à [Localité 5]

de nationalité Camerounaise

Actuellement hospitalisée au centre hospitalier du Vinatier

Comparante et assistée de Maître Christel MOLLARD, avocate au barreau de LYON, choisie

INTIMES :

HOPITAL DU VINATIER

[Adresse 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant, non représenté, régulièrement avisé

[T] [H] [K] [N] - tiers demandeur

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparante, non représentée, régulièrement avisée

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.


Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 2 septembre 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assisté de Ynes LAATER, greffière, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 21 Novembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Pierre BARDOUX, conseiller, et par Ynes LAATER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 29 octobre 2024 concernant Mme [A] [N] [E] [V], prise par le directeur du centre hospitalier du Vinatier à la demande d'un tiers et dans le cadre de la procédure d'urgence,

Par requête du 5 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier du Vinatier a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours. Par requête du 7 novembre 2024, Mme [A] [N] [E] [V] a formé un recours contre la décision de prolongation de son hospitalisation prise le 1er novembre 2024.

Par ordonnance rendue le 8 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête en mainlevée présentée par Mme [A] [N] [E] [V] a autorisé son maintien en hospitalisation complète sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours.

Par courrier du 15 novembre 2024, déposé au greffe de la cour d'appel le même jour, Mme [A] [N] [E] [V] a relevé appel de cette décision en sollicitant :

- l'extraction de la vidéosurveillance de la caméra située au stand Happytal+ du bureau des entrées du Vinatier, le 11 novembre 2024 entre 16 heures 30 et 17 heures,

- l'organisation d'une audience pour qu'elle montre ses autres vidéos prises de son téléphone lors de ses autorisations de sortie et les enregistrements audio qu'elle ne peut joindre faute de moyens techniques qui confirment qu'elle va bien,

- une expertise psychiatrique,

- l'ouverture d'une pré-enquête pour comprendre les motivations de ses détenteurs.

Il est en outre fait expresse référence au courrier de recours concernant la motivation de son recours.

Par ses conclusions déposées le 21 novembre 2024 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il est relevé que la motivation du certificat médical d'admission est suffisante pour caractériser l'urgence et que le dernier certificat médical souligne la persistance des idées délirantes.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 21 novembre 2024 à 13 heures 30.

À cette audience, Mme [A] [N] [E] [V] a comparu en personne, assistée de son conseil.

Mme [B] [K] [N], soeur de Mme [A] [N] [E] [V], et tiers demandeur à l'hospitalisation, a été régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience et n'a pas comparu.

Mme [A] [N] [E] [V] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [M] et des réquisitions du ministère public.

Lors de l'audience, Mme [A] [N] [E] [V] a déclaré avoir été admise aux urgences dès le 28 octobre 2024 et que les certificats médicaux sont mensongers et ont été montés de toute pièce. Elle affirme être détenue sans son consentement, avoir été admise pour des raisons obscures concernant les illuminati et les francs-maçons.

Elle demande aux médecins de rapporter la preuve de ses problèmes psychiatriques.

Le conseil de Mme [A] [N] [E] [V] a été entendu en ses explications.

Il a maintenu le moyen soumis au juge des libertés et de la détention tenant à l'absence de motivation dans le certificat médical initial du 28 octobre 2024 rédigé par le Dr [P] de l'urgence permettant la mise en place d'une hospitalisation en urgence.

Il fait valoir en outre que qu'elle ne voit comment la soeur de cette dernière résidant au Royaume-Uni pouvait être capable de juger l'état actuel de santé de la patiente.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et au courrier de recours susvisé, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure

Le conseil de Mme [A] [N] [E] [V] maintient en appel l'absence de caractérisation de l'urgence rendant à son sens irrégulière la procédure.

Le juge des libertés et de la détention a retenu avec pertinence et à bon droit par une motivation qui est adoptée que le certificat médical d'admission a été suffisamment motivé et a pu conduire à la mise en oeuvre régulière de la procédure d'urgence.

Le conseil de Mme [A] [N] [E] [V] soutient pour la première fois en appel qu'elle ne voit comment la soeur de cette dernière résidant au Royaume-Uni pouvait être capable de juger l'état actuel de santé de la patiente.

La qualité de tiers demandeur de Mme [B] [K] [N] n'est pas discutée et la question même des conditions dans lesquelles cette soeur a été à même de présenter une demande d'hospitalisation suppose pour être sérieuse que les troubles psychiatriques mentionnés dans les différents certificats médicaux soient véritablement discutés de manière concrète et étayée.

Le conseil de Mme [A] [N] [E] [V] est mal fondé à soutenir de fait une présomption de méconnaissance de la situation de la patiente par sa soeur au seul motif de son adresse de domiciliation et ne tente pas de tirer de quelconques conséquences juridiques de ce questionnement concernant le tiers demandeur. Aucune irrégularité n'est ainsi susceptible d'être retenue concernant les conditions dans lesquelles Mme [B] [K] [N] a sollicité l'hospitalisation de sa soeur.

Sur les demandes de Mme [A] [N] [E] [V] concernant notamment une vidéosurveillance et l'ouverture d'une pré-enquête

Ainsi que cela a été relevé lors de l'audience, le juge des libertés et de la détention est dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur les règles de vie au sein de l'hôpital psychiatrique et en particulier sur un accès aux enregistrements d'une vidéosurveillance.

Il ne peut être ici répondu sur les interrogations de Mme [A] [N] [E] [V] sur le respect du Règlement du Conseil de l'Europe du 27 avril 2016 sur la protection des données, dit RGPD.

La demande présentée par Mme [A] [N] [E] [V] concernant ces enregistrements de vidéosurveillance est en conséquence déclarée irrecevable.

Il en est de même concernant celle tendant à l'ouverture de ce qu'elle qualifie de pré-enquête, la question même de la détermination des tenants et aboutissants des intentions des soignants n'étant pas à examiner par le juge des libertés et de la détention ou par le délégué du premier président.

Les développements du courrier de recours de Mme [A] [N] [E] [V] sur les conditions dans lesquelles a pu se dérouler une précédente hospitalisation dite intervenue le 7 octobre 2024 n'ont pas plus à être examinés en ce qu'ils sont susceptibles de concerner une mesure qui a nécessairement pris fin à raison même de l'intervention de la décision d'hospitalisation du 29 octobre 2024

Sur la demande d'expertise psychiatrique

En dehors de sa propre perception de son état de santé et au regard des certificats médicaux présents au dossier et notamment ceux-ci dessous relatés, Mme [A] [N] [E] [V] ne fournit aucun élément de nature à motiver l'organisation d'une expertise psychiatrique. Ses seuls propos sont d'ailleurs révélateurs d'une difficulté particulière dans la compréhension de la réalité de son état de santé, notamment lorsqu'elle met en avant une intervention des illuminati et des francs-maçons pour qu'elle soit hospitalisée.

Il est nécessaire de rappeler que le déni des troubles et l'absence d'alliance thérapeutique sont des éléments corroborant la nécessité d'une hospitalisation sans consentement et cette demande d'expertise est rejetée.

Sur le maintien de l'hospitalisation sans consentement et sur la demande en mainlevée

Aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués.

S'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.

Dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l'audience, Mme [A] [N] [E] [V] s'oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant l'absence de preuve de ses problèmes psychiatriques et en dénonçant ce qu'elle qualifie de détention arbitraire.

Le certificat médical d'avant audience devant le juge des libertés et de la détention du 5 novembre 2024 du Dr [M] est ainsi rédigé :

«Cette patiente présente une récidive délirante avec des éléments persécutoires centrés sur l'hôpitaI Edouard Herriot et sur le Vinatier. Le déni des troubles est manifeste. Elle se soumet avec résignation à la prise d'un traitement tout en refusant les soins.

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue. L'état de santé de l'intéressée nécessite la poursuite de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète, conformément au ll de I'article L3211-12-1 du Code de la Santé Publique.»

Le certificat de situation du Dr [M] du 19 novembre 2024 note :

«Cette patiente de 37 ans déjà hospitalisée en août 2024 pour changement brutal de comportement et délire mystique, revient en décompensation délirante avec élément persécutoire envers son entourage, les médecins et le directeur de l'hôpital.

Elle est persuadée que ses données personnelles ne sont pas en sécurité, que des courriers personnels lui sont substitués, qu'un complot se trame contre elle, que son compagnon est manipulé par des francs-maçons.

Elle entend « des voix d'anges qui lui transmettent des connaissances qu'elle compte partager avec les personnes de lumière qu'elle peut reconnaître car elle est l"'élue"».

Ce jour elle est en permission et je ne peux la recevoir avant midi. Je l'avais rencontrée pour la réalisation du certiflcat d'avis avant audience du 5/11 et depuis elle se montre particulièrement persécutée envers moi. Elle s'oppose à une prise en charge de ma part, et c'est le Dr [C] qui assure son suivi psychiatrique.

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue. L'état de santé de l'intéressée nécessite la poursuite de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète, conformément au ll de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique.»

En l'espèce, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné Mme [A] [N] [E] [V] que ses troubles en lien avec une pathologie psychiatrique sévère, nécessitent manifestement la poursuite d'examens et de soins auxquels elle n'est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d'une alliance thérapeutique.

Il doit être rappelé que ces différentes évaluations et les certificats médicaux présents au dossier se suffisent à eux-mêmes et ne sont examinés que pour s'assurer qu'ils sont clairement énoncés et circonstanciés, ce qui est le cas en l'espèce.

Le maintien de Mme [A] [N] [E] [V] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique.

Ces éléments ont conduit le juge des libertés et de la détention à rejeter à bon droit la demande en mainlevée présentée par Mme [A] [N] [E] [V].

La décision entreprise doit dès lors être confirmée.

Sur les dépens

Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Déclarons irrecevables les demandes de Mme [A] [N] [E] [V] portant sur une vidéo-surveillance ou tendant à l'organisation d'une pré-enquête,

Rejetons la demande d'expertise psychiatrique,

Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le conseiller délégué,

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