CA Lyon, 10 déc. 2024, RG 24/08500
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Texte de la décision
N° RG 24/08500 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7VC
Nom du ressortissant :
[G] [Y]
C/
PREFECTURE DE [Localité 5]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LEMOINE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sébastien CHARNAY, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [Y]
né le 21 Août 1997 à [Localité 8] (ALGERIE) ([Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 6] [Localité 7]
comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et de [E] [L], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Lyon
ET
INTIME :
M. PREFET DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Novembre 2024 à dans la journée et à cette date prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 25 août 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [G] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 29 août, 24 septembre et 24 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [G] [Y] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 7 novembre 2024, le préfet de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 novembre 2024 a fait droit à cette requête.
M. [G] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 novembre 2024 à 14 heures 41 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage, les auditions alléguées du 13 novembre prochain n'étant pas justifiées par un document émanant des autorités algériennes et n'établissant, en outre, pas que l'identification de l'intéressé, la délivrance d'un laissez-passer et la réservation d'un vol pourront avoir lieu dans le délai de 15 jours sollicité. Il est ajouté qu'aucun événement susceptible de constituer un trouble à l'ordre public n'est intervenu lors des 15 derniers jours et que l'intéressé n'a jamais été condamné pénalement.
M. [G] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 novembre 2024 à 10 heures 30.
M. [G] [X] a comparu et a été assisté de son avocat et d'un interprète.
Le conseil de M. [G] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'[Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [G] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [G] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le conseil de M. [G] [Y] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation.
L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que M. [G] [Y] :
- a été placé en garde à vue pour des faits de tentative de vol en réunion le 23 août 2024,
- a déclaré être en France depuis 11 mois sans pouvoir en justifier,
- a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 21 février 2024 sous une autre identité et n'a pas exécuté la mesure d'éloignement,
- n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative,
- est démuni de document d'identité,
L'autorité administrative ajoute que le consulat algérien l'a informée par téléphone le 6 novembre 2024 de son intention de se rendre au centre de rétention pour effectuer des auditions le 13 novembre 2024, de sorte qu'un laissez-passer va être délivré à bref délai, aucun élément ne permettant de mettre en doute la réalité de cette information.
Ainsi, tant les menaces pour l'ordre public, dont le texte n'exige pas qu'elles soient apparues dans les 15 derniers jours, que la délivrance d'un laissez-passer à bref délai, sont établies.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [G] [Y],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sébastien CHARNAY Stéphanie LEMOINE
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