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CA Lyon, 6 déc. 2024, RG 24/08407


Vérifier : CA Lyon, 6 déc. 2024, RG 24/08407 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
24/08407
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
688afa6cc77b359bab86db66

Texte de la décision

3,787 caractères

N° RG 24/08407 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7PA

Nom du ressortissant :

[K]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

PREFETE DU RHONE

C/

[K]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 06 NOVEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 06 NOVEMBRE 2024 à 16h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous,Marianne LA-MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANTS :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

ET

INTIME :

M. [S] [K]

né le 07 Avril 1996 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 1

Ayant pour conseil Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreaude [Localité 3], commis d'office

***

Vu la déclaration d'appel reçue le 05 Novembre 2024 à 18h02, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16h01 qui a rejeté la requête de la Préfete du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [S] [K] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence de conclusions de l'intéressé ou de son conseil dans le délai de deux heures,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [S] [K] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

L'analyse des pièces du dossier fait par ailleurs apparaître que [S] [K] est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité et se déclare lui-même sans domicile fixe. Il n'a par ailleurs respecté aucune des trois mesures d'assignation à résidence lui ayant été notifiées les 25 juillet 2022, 9 février 2023 et 5 mai 2023.

Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation effectives de [S] [K], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République,

Disons en conséquence que Monsieur [S] [K] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra :

Le Jeudi 7 novembre 2024 à 10h30 - cour d'appel de LYON - salle LAMBERT

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA

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