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CA Lyon, 31 oct. 2024, RG 24/08263


Vérifier : CA Lyon, 31 oct. 2024, RG 24/08263 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/10/2024
Numéro
24/08263
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
688afa6dc77b359bab86db7a

Texte de la décision

7,500 caractères

N° RG 24/08263 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7E2

Nom du ressortissant :

[L] [N]

[N]

C/

PREFET DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Zouhairia AHAMADI, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 31 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [L] [N]

né le 29 Juillet 1965 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] St Exupéry 2

Non comparant représenté par Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DE L'AIN

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Maître Dan IRIRIRA NGANGA avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,,

Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Octobre 2024 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal correctionnel de Belfort a condamné [L] [N] à la peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits de détention, transport et importation de produits stupéfiants et a prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire national.

Lors de sa levée d'écrou et le 30 août 2024, le préfet de l'Ain a ordonné le placement d'[L] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de cette interdiction du territoire national.

Par ordonnances des 3 et 29 septembre 2024, la première de ces décisions ayant été confirmée en appel le 5 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[L] [N] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 28 octobre 2024, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 octobre 2024 a fait droit à cette requête.

[L] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 octobre 2024 à 14 heures 01 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et l'existence d'une menace pour l'ordre public alors qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement.

[L] [N] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 octobre 2024 à 10 heures 30.

[L] [N] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.

Le conseil d'[L] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

Le conseil d'[L] [N] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel d'[L] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;

Attendu que par procès-verbal de ce jour transmis par courriel au greffe à 9 heures 44, les policiers du centre de rétention administrative ont retranscrit le refus de l'intéressé de se présenter lors de l'audience qui a alors indiqué préférer rester couché car il est fatigué ; qu'il a été représenté par son conseil ;

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Attendu que le conseil d'[L] [N] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- [L] [N] dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, est entré irrégulièrement en France pour la dernière fois à une date inconnue, seuls les délits commis par l'intéressé attestant d'une présence sur le territoire depuis le 30 avril 2023 ;

- afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, elle a saisi le 27 août 2024 par voie postale les autorités consulaires algériennes à [Localité 2] d'une demande de laissez-passer consulaire à l'attention de l'intéressé et informé ces autorités de son placement en rétention le 30 août suivant ;

- des relances ont été ensuite transmises à ces autorités les 18 septembre, 15 et 28 octobre 2024 ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention a retenu par une motivation pertinente que nous adoptons que la menace pour l'ordre public était caractérisée par le comportement d'[L] [N] ;

Attendu qu'il se déduit en revanche des diligences engagées et ci-dessus rappelées qu'il est établi que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans le délai de la rétention administrative ; que comme l'a relevé le conseil de la préfecture, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir une absence de perspective raisonnable d'éloignement en mettant uniquement en avant la propension des autorités consulaires algériennes à ne répondre aux sollicitations que lorsqu'elle dispose des éléments pour le faire ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [L] [N],

Confirmons l'ordonnance déférée.

La greffière, Le conseiller délégué,

Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX

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