CA Lyon, 31 oct. 2024, RG 24/08243
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Texte de la décision
N° RG 24/08243 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7DI
Nom du ressortissant :
[V] [H]
[H]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 31 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [H]
né le 14 Janvier 2001 à [Localité 3] (MAROC) ([Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] St Exupéry 2
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,,
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Octobre 2024 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [V] [H] par le préfet du Rhône.
Le 28 février 2024, [V] [H] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et se voyait condamner à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé en récidive, une peine de 2 mois avec sursis faisant l'objet d'une révocation totale.
Lors de sa levée d'écrou le 30 août 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [V] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement
Par ordonnances des 3 et 29 septembre 2024, la première de ces décisions ayant été confirmée en appel le 5 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [H] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 28 octobre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 octobre 2024 a fait droit à cette requête.
[V] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 octobre 2024 à 17 heures 17 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et en ce que la menace pour l'ordre public n'est pas caractérisée.
[V] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 octobre 2024 à 10 heures 30.
[V] [H] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [V] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [H] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [V] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [V] [H] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête et il résulte du dossier que :
- elle constate le comportement délictueux de [V] [H] dans la mesure où il a été écroué dès le 28 février 2024 et condamné par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, ainsi que le 10 août 2020 condamné par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage d'une arme et vol en réunion ;
- [V] [H] est démuni de tout document de voyage, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités marocaines dès le 28 août 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ;
- l'unité d'identification a transmis la non reconnaissance des autorités marocaines et algériennes ;
- elle a saisi les autorités tunisiennes le 26 septembre 2024 en lui transmettant un jeu d'empreintes et des photographies et une relance a été effectuée le 28 octobre 2024 ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a retenu par une motivation pertinente que nous adoptons que la menace pour l'ordre public était caractérisée ;
Attendu qu'il se déduit des diligences engagées et ci-dessus rappelées qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement dans le délai de la rétention administrative ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [H],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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