CA Lyon, 25 oct. 2024, RG 24/08078
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Texte de la décision
N° RG 24/08078 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6XZ
Nom du ressortissant :
[G] [U] [D]
[D]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [U] [D]
né le 15 Avril 1988 à [Localité 3] (BANGLADESH)
de nationalité BANGALIE
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
Comparant et assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Monsieur [R] [L], interprète en langue italienne et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Octobre 2024 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 23 août 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [I] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 27 aout et 22 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [I] [D] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 21 octobre 2024 à 14h51, le préfet du RHONE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 octobre 2024 à 14h40 a fait droit à cette requête.
[G] [I] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 octobre 2024 à 18h18, en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[G] [I] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 octobre 2024 à 10 heures 30.
[G] [I] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète en italien et de son avocat.
Le conseil de [G] [I] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel, disant que son client doit être remis en liberté en application de l'article L751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant demandeur d'asile en Italie depuis 2023 et l'Italie refusant les ré-admissions dans le cadre de la procédure Dublin, le droit d'asile et le droit à la liberté d'aller et de venir, droits fondamentaux, devant primer sur l''interdiction du territoire français définitive prononcée.
Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a indique que contrairement à ce qui est dit, le refus catégorique de l'Italie de reprendre le retenu n'est pas établi. Il s'agit seulement d'une pratique alléguée ces dernières années de l'Italie de reprendre les demandeurs d'asile, pratique qui est contesté par la préfecture, ayant déjà eu des acceptations dans l'année en cours. En l'espèce, on attend toujours la réponse des autorités italiennes. Il est établi que le retenu est demandeur d'asile en Italie qui devrait donc le reprendre. A défaut le Bengladesh, saisi aussi, pourra le reprendre. en toutes hypothèses, la menace à l'ordre public est établie compte tenu de l'interdiction du territoire français définitive.
[G] [I] [D] a eu la parole en dernier. Il s'est dit souffrant, notamment de problèmes de dos.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [G] [I] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que :
«A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [G] [I] [D] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu toutefois que la menace à l'ordre publicque représente [G] [I] [D] est démontrée au vu de l'interdiction du territoire français définitive prononcée à son encontre ;
Attendu en outre que l'autorité administrative soutient à juste titre que le refus des autorités italiennes de ré-admettre [G] [I] [D], demandeur d'asile en 2023 en Italie, n'est pas avéré, leur réponse étant attendue, seule la Division Nationale de l'Eloignement ayant dit la mesure 'impossible à réaliser' au motif que 'les transferts Dublin Italie sont suspendus depuis plusieurs années', ce qui est imprécis et contesté ; qu'il est en outre justifié de la saisine des autorités bengalies, dont la réponse est aussi attendue ; que dans ces conditions, les diligences de l'administration et la délivrance à bref délai sont établies ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [I] [D],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Anne DU BESSET
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