CA Lyon, 22 oct. 2024, RG 24/08014
Vérifier : CA Lyon, 22 oct. 2024, RG 24/08014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/08014 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6SL
Nom du ressortissant :
[D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[D]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 22 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 22 OCTOBRE 2024 à 15H00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Ynes LAATER, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Y] [D]
né le 10 Janvier 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1] 1
Ayant pour conseil Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
***
Vu la déclaration d'appel reçue le 22 octobre 2024 à 10 heures 01 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 21 octobre 2024 à 16 heures 48 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la mise en liberté de X se disant [Y] [D], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne justifie d'aucune résidence stable, utilise de nombreux alias et a fait montre auparavant d'une volonté non équivoque de ne pas quitter le territoire national en refusant d'exécuter plusieurs mesures d'éloignement et en ne respectant pas les conditions de son assignation à résidence ; qu'il est donc particulièrement à craindre qu'il ne comparaisse pas devant le conseiller délégué pour l'examen de l'appel du ministère public ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de X se disant [Y] [D] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que X se disant [Y] [D] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
Le mercredi 23 octobre 2024 à 10 heures 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Pierre BARDOUX
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.