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CA Aix Provence, 30 juill. 2025, RG 25/01511


Vérifier : CA Aix Provence, 30 juill. 2025, RG 25/01511 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2025
Numéro
25/01511
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
688afa79c77b359bab86dc2d

Texte de la décision

8,972 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 30 JUILLET 2025

N° RG 25/01511 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCAY

Copie conforme

délivrée le 30 Juillet 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 29 Juillet 2025 à 10h53.

APPELANT

Monsieur [C] [M]

né le 19 Juin 1973 à [Localité 6] (99)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA depuis le centre de rétention administratif de [Localité 5] .

Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Avisée non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Juillet 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025 à 12h12,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 Juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié 26 Juillet 2025 à 10h50 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 25 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 26 juillet 2025 à 10h51;

Vu l'ordonnance du 29 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 29 Juillet 2025 à 15h56 par Monsieur [C] [M] ;

A l'audience,

Monsieur [C] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;

Il soulève la nullité de la procédure au motif que le parquet a été avisé d'un placement en rétention avant même l'OQTF; Il soutient par ailleurs que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires en ne communiquant pas la copie du passeport aux autorités compétentes.

Les pièces jointes du mail transmis aux autorités compétentes ne sont pas détaillées de sorte que vous ne pouvez pas contrôler quelles pièces ont été envoyées ;

Monsieur [C] [M] déclare je voulais partir de moi même il faut me laisser un délai

je vais partir de moi même ma mère a délivré une attestation d'hébergement

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pour avis anticipé au parquet

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Aux termes des dispositions de l'article L741-8 du CESEDA: « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »

L'article L743-1 du même code prévoit que : « Pendant toute la durée de la rétention de l'étranger, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'article L. 744-2. Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.»

En l'espèce, il ressort de la procédure, comme l'a justement constaté le premier juge qu'un avis anticipé au parquet a été réalisé sans que cela soit contraire à aucune disposition légale ou réglementaire, et que le parquet a été de nouveau avisé dès le placement en rétention le moyen sera rejeté ;

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que l'arrêté de placement a été pris le 25juillet 2025, que monsieur a été placé au centre de rétention le lendemain soit le samedi 26 juillet 2025, que les autorités alégriennes ont été saisies par courrier joint à un mail le 25 juillet 2025 mentionnant 'Cette personne est démunie de document d'identité pouvant permettre son retour dans son pays d'origine, mais les recherches effectuées ont permis de découvrir une copie de passe port à son nom. Aussi, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une demande de laissez-passer', de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputée Contradictoire en dernier ressort, après débats en

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 29 Juillet 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [C] [M]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Hamdi BACHTLI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [C] [M]

né le 19 Juin 1973 à [Localité 6] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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