Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 93008, 29 juill. 2025, RG 25/01298


Vérifier : TJ 93008, 29 juill. 2025, RG 25/01298 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2025
Numéro
25/01298
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi référé
Type
other
Id
688baf35d284ccae5aa41e9e

Texte de la décision

10,980 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 10]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 14]

N° RG 25/01298 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3IUB

Minute : 25/00482

SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272

C/

Monsieur [I] [W]
Monsieur [T] [O]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Juillet 2025

DEMANDEUR :

SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 9]

représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 12]

non comparant, ni représenté

Monsieur [T] [O]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 12]

non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique du 06 Juin 2025

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

RAPPEL DES FAITS

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 29 janvier 1983, l'OPH de la Seine-Saint-Denis, aux droits duquel vient Seine-Saint-Denis-Habitat, a consenti à M. [T] [M] et Mme [J] [M] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, situé [Adresse 7], [Adresse 11] à [Localité 12].

M. [T] [M] est décédé le [Date décès 5] 2010 et Mme [J] [M] est décédée le [Date décès 6] 2019.

Par procès-verbal de constat en date du 28 février 2025, Me [K] [S], commissaire de justice, s'est transporté au [Adresse 7], [Adresse 11] à [Localité 12]. Un homme lui a ouvert la porte et lui a déclaré se nommer [I] [W]. Il a ensuite rencontré M. [T] [O]. Ils lui ont indiqué habiter dans le logement depuis 6 mois environ, le " propriétaire " auprès de qui ils s'acquittent d'un loyer de 1200 euros par mois leur aurait remis les clés.

Une sommation de quitter les lieux a été signifiée à M. [I] [W] et M. [T] [O] par acte de commissaire de justice le 4 avril 2025.

PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 24 avril 2025, Seine-Saint-Denis-Habitat a fait citer M. [I] [W] et M. [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins :
o de constater que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 7], [Adresse 11] à [Localité 12],
o d'ordonner l'expulsion immédiate et sans délai des défendeurs des lieux précédemment désignés, ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, avec au besoin l'assistance d'un serrurier et de la force publique,
o de supprimer les délais prévus aux articles L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et L412-6 du même code ,
o de les condamner in solidum au paiement :
- de la somme de 1849,02 euros au titre des indemnités d'occupation dues, arrêtées au mois d'avril 2025 inclus, ainsi qu'à compter du mois de mai 2025, d'une indemnité mensuelle d'un montant de 908,29 euros jusqu'à libération effective des lieux,
- de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens en ce compris les frais de la sommation interpellative et de quitter.

A l'appui de ses demandes, le requérant expose qu'il résulte du procès-verbal de constat du 28 février 2025 que les défendeurs occupent les lieux sans droit ni titre, qu'ils doivent en conséquence être expulsés.

A l'audience du 6 juin 2025, Seine-Saint-Denis-Habitat, représentée, a maintenu les termes de son acte introductif d'instance.

M. [I] [W] et M. [T] [O], cités à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Sur les demandes principales

Il résulte d'un procès-verbal de constat en date du 28 février 2025 que Me [S], commissaire de justice, a rencontré sur place M. [I] [W] et M. [T] [O] qui lui ont indiqué occuper les lieux depuis 6 mois environ.

La sommation de quitter les lieux du 4 avril 2025 ainsi que l'acte introductif d'instance du 24 avril 2025 leur ont par ailleurs délivrés à étude.

Dès lors, il est établi que les défendeurs occupent les lieux. Il n'est pas démontré qu'il justifie d'un droit ou d'un titre pour les occuper. En conséquence, l'atteinte au droit de propriété de Seine-Saint-Denis Habitat est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite, qui l'empêche de pouvoir jouir pleinement de ses prérogatives de propriétaire, mais également d'octroyer le bien à des familles inscrites sur la liste d'attente des logements sociaux.

Il y aura lieu d'ordonner aux défendeurs de quitter les lieux. A défaut d'exécution volontaire, leur expulsion sera autorisée, avec le concours de la force publique, mais sans astreinte, la demande n'étant pas étayée.

En application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion de l'occupant d'un local affecté à l'habitation principale ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux, sous réserve de la faculté pour le juge de réduire ou supprimer ce délai.

Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En vertu de l'article L.412-6 du même code, et nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l'espèce, les défendeurs ont expliqué au commissaire de justice s'être fait remettre les clés par un tiers et s'acquitter d'un loyer auprès de ce dernier. Il n'est ainsi démontré en conséquence aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction de ces délais.

Il convient donc de rejeter la demande.

En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l'espèce, en occupant les lieux sans droit ni titre, les défendeurs causent un préjudice au propriétaire résultant de l'indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qu'il aurait pu tirer de la mise en location du bien. Ce préjudice sera indemnisé par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables tel qu'il aurait été si un contrat de bail avait été signé entre les parties.

En l'espèce, le décompte locatif produit mentionne que M. [I] [W] et M. [T] [O] sont redevables de la somme de 1849,02 euros, correspondant aux indemnités d'occupation du 28 février 2025 au 26 mai 2025, terme d'avril 2025 inclus.

M. [I] [W] et M. [T] [O] seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme de 1849,02 euros, au titre des indemnités d'occupation arrêtées à l'échéance du mois d'avril 2025.

Sur les demandes accessoires

M. [I] [W] et M. [T] [O], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, en excluant les frais de la sommation interpellative et de quitter les lieux.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Seine-Saint-Denis-Habitat, M. [I] [W] et M. [T] [O] seront condamnés à lui verser une somme de 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,

Constatons que M. [I] [W] et M. [T] [O] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 7], [Adresse 11] à [Localité 12] ;

Ordonnons l'expulsion de M. [I] [W] et M. [T] [O] et de tous occupants de leur chef des lieux précités, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie requérante pourra recourir à l'expulsion avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;

Déboutons Seine-Saint-Denis-Habitat de sa demande de condamnation à quitter les lieux sous astreinte ;

Déboutons Seine-Saint-Denis Habitat de sa demande de suppression de délais prévus aux articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

Disons que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;

Condamnons in solidum M. [I] [W] et M. [T] [O] à payer à Seine-Saint-Denis-Habitat :
*une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle d'un montant équivalent au loyer et charges qui auraient été quittancés si un bail avait été conclu, et ce, à compter du 28 février 2025 jusqu'à libération définitive des lieux,
* la somme provisionnelle de 1849,02 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 26 mai 2025,
* la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons in solidum M. [I] [W] et M. [T] [O] aux dépens, en excluant les frais de la sommation interpellative et de quitter les lieux ;

Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 29 juillet 2025.

La greffière, Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.