TJ 93008, 31 juill. 2025, RG 25/06927
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D=UNE MESURE D=HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D=UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/06927 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3RKZ
MINUTE:25/1435
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Carole DARVIEUX, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [O] [H] [G]
né le 25 Septembre 1976
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d=hospitalisation: L=[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
présent assisté de Me Camille BARBOSA, avocat commis d=office
PERSONNE A L=ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L=[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 juillet 2025
Le 24 juillet 2025, le directeur de L=[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d=admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [O] [H] [G].
Depuis cette date, Monsieur [N] [O] [H] [G] fait l=objet d=une hospitalisation complète au sein de L=[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 29 juillet 2025, le directeur de l=établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l=hospitalisation complète de Monsieur [N] [O] [H] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 juillet 2025.
A l=audience du 31 juillet 2025, Me Camille BARBOSA, conseil de Monsieur [N] [O] [H] [G], a été entendu en ses observations.
L=affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur les moyens d’irrégularité
Le conseil se désiste de son moyen d’irrégularité tiré de l’absence d’avis médical motivé. Il convient de lui en donner acte.
Le conseil soulève l’irrégularité de la procédure faute de caractérisation d’un péril imminent.
Selon l'article L. 3212-1 II du code de la santé publique, « Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission … lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1 du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. ».
Aux conditions de fond tenant à l'existence de troubles mentaux qui, tout à la fois, rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats, s'ajoute une troisième condition tenant à l'existence d'un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un médecin.
Il appartient au juge dans l'exercice de son pouvoir de contrôle d'apprécier si, de la description faite par le médecin, découle la caractérisation d'un péril imminent ou d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.
En l’espèce, le certificat médical initial établi par le Dr [R] le 24 07 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « subexcitation psychomotrice, avec hypersexualité, bizarrerie de contact, désorganisation, rires immotivés, éléments dissociatifs ». Etait relevé le péril imminent pour la santé de l’intéressé lequel apparaît caractérisé.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
Le conseil relève que la procédure est irrégulière, Monsieur [N] [O] [H] [G] n’ayant pas été assisté d’un interprète en langue espagnole.
Aux termes de l'article L3211-3 du code de la santé publique, « avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état ;
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes;
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible ».
En l’espèce, le certificat médical initial du 24 07 2025 a été rédigé après « entretien en espagnol », celui dit des 24 heures a été établi le 25 07 2025 par le Dr [S] lequel indiquait par avis du 30 07 2025 qu’il avait recouru aux services d’un interprète en langue espagnole et dans son certificat dit des 72 heures, daté du 26 07 2025 le Dr [P] mentionnait explicitement « entretien ce jour fait avec interprète téléphonique en espagnol ». Par ailleurs les deux certificats dits des 24 et 72 heures ayant donné lieu à décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ont été notifiés et contresignés par le patient qui indiquait à l’audience avoir recouru aux services de l’application google traduction.
L’atteinte aux droits du patient n’apparaît donc pas suffisamment caractérisée.
Le moyen soulevé de ce chef sera donc rejeté.
Monsieur [N] [O] [H] [G] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard sans son consentement le 24 07 2025 dans le cadre d’un péril imminent sur la base du certificat médical établi par le Dr [R] le 24 07 2025 qui décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « subexcitation psychomotrice, avec hypersexualité, bizarrerie de contact, désorganisation, rires immotivés, éléments dissociatifs »..
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e).
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, et concluaient que la prise en charge de Monsieur [N] [O] [H] [G] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 30 07 2025 constatait que le patient était calme au plan moteur, avait un contact superficiel, que son humeur paraissait neutre, ses affects restreints, que son discours était circonlocutoire, les réponses floues, peu informatives, qu’il présentait une anosognosie totale, un insight fragile et une acceptation passive des soins.
L’avis précisait que l’état de santé de Monsieur [N] [O] [H] [G] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l'audience, Monsieur [N] [O] [H] [G] qui ne répondait pas aux questions déclarait qu’il s’agit de sa première hospitalisation en psychiatrie. Sur les raisons de son hospitalisation, sa compagne le fait rire, il la fait rire, quand il rentre si quelque chose n’est pas à sa place il va l’y remettre, quand il est à court d’argent, il cherche un moyen d’acheter ses médicaments, mais il n’a pas de traitement. En COLOMBIE, avant d’intégrer l’armée, il travaillait comme peintre en bâtiment. Sur son éventuel maintien à l’hôpital, il dit qu’il doit travailler. Il prend ses médicaments quand il peut les acheter. Il vit à [Localité 6] mais n’a pas de contrat de bail. Il travaille comme agent d’entretien.
Le conseil de Monsieur [N] [O] [H] [G] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que la procédure relative à l’admission de Monsieur [N] [O] [H] [G] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [N] [O] [H] [G] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d=audience aménagée à l=établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d=appel,
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés
Donnons acte au conseil de son désistement
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [O] [H] [G]
Laisse les dépens à la charge de l=Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l=exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 31 Juillet 2025
Le Greffier au délibéré
Sagoba DANFAKHA
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s=oppose :
Déclare faire appel :
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