TJ 93008, 31 juill. 2025, RG 25/01439
Vérifier : TJ 93008, 31 juill. 2025, RG 25/01439 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/01439 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2U5W
Minute : 25/258
Madame [F] [K]
C/
S.A. OLIVIER ASSURANCES SERVICE SINISTRE
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Juillet 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 05 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [F] [K],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A. OLIVIER ASSURANCES SERVICE SINISTRE,
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [F] [K] qui réside [Adresse 3] à [Localité 7] a souscrit une assurance auprès de « l’OLIVIER assurance » sise à [Adresse 8], pour son véhicule IVECO DAILY BENNE acquis le 28 septembre 2023 et dont le conducteur principal déclaré est Monsieur [W] [C].
Ce véhicule a été volé dans la nuit du 2 au 3 octobre 2023 et a fait l’objet d’une plainte en date du 3 octobre 2023.
Une déclaration de vol a été faite à l’assurance en vue d’une indemnisation à ce titre.
Le véhicule a été expertisé le 25 octobre 2023 pour une valeur de 12 720 euros.
La demanderesse a perçu une indemnité à hauteur de la somme de 10 150,49 euros, objet d’un virement en date du 28 juin 2024, déduction faite d’une franchise de 855 euros et de la somme de 1 714,51 euros de pénalité, l’assurance considérant que le véhicule avait une vocation professionnelle qui n’a pas été mentionnée lors de la souscription.
Madame [F] [K] a contesté ce fait dans le cadre d’une tentative de conciliation qui s’est soldée par un échec constaté le 9 septembre 2024.
Par requête enregistrée au greffe le 11 février 2025, Madame [F] [K] requiert du Tribunal de proximité du RAINCY la condamnation de « l’OLIVIER assurance » à lui payer la somme de 1 720 euros qu’elle estime lui avoir été indument retenue.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025.
A l’audience Madame [F] [K] comparaît. Elle affirme que son véhicule était également couvert dans le cadre d’une activité professionnelle et que c’est à tort que « l’OLIVIER assurance » a minoré de 1 720 euros de pénalité l’indemnisation qu’elle estime lui être due. Elle demande la condamnation de la défenderesse à cette somme et sollicite des dommages et intérêts pour son préjudice moral, sans en fixer le montant.
« L’OLIVIER assurance » dument convoqué à l’audience par lettre recommandée dont il a été accusé réception ne comparaît et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, l’OLIVIER assurance, régulièrement convoqué, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 6 du Code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées en demande et notamment des conditions particulières du contrat litigieux :
Qu’à la rubrique usage du véhicule figure la mention « Loisirs et trajets travail ».
Hors, il ressort des autres pièces versées aux débats, en particulier de la facture d’achat du véhicule, qu’il s’agit en fait d’un camion benne, dont l’usage appartient à Monsieur [W] [C], gérant d’une entreprise de pavage, comme il est indiqué au répertoire SIRENE, le susnommé étant déclaré comme conducteur principal dudit véhicule ; que dès lors, la vocation professionnelle du véhicule IVECO étant démontrée, il appert que son usage outrepassait la notion de « trajets travail » pour lesquels il était couvert ; subséquemment, la déclaration effectuée par Madame [F] [K], lors de la souscription du contrat apparaissant erronée, c’est à bon droit que la défenderesse a usé, en guise de pénalité, des dispositions de l’article L113-9 dernier alinéa du Code de assurances, pour pratiquer la retenue de 1 714, 51 euros.
En conséquence, Madame [F] [K] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Madame [F] [K] partie succombante à la présente instance assumera la charge des dépens.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
DEBOUTE Madame [F] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [F] [K] ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.