TJ 93008, 29 juill. 2025, RG 25/01310
Vérifier : TJ 93008, 29 juill. 2025, RG 25/01310 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 25/01310 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3IVH
Minute : 25/00486
SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Madame [V] [A] [K]
Monsieur [Y] [M]
Madame [T] [D]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Juillet 2025
DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [V] [A] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 06 Juin 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 17 avril 2014, l'OPH de Seine-Saint-Denis aux droits duquel vient Seine-Saint-Denis Habitat a consenti à Mme [P] [S] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, situé [Adresse 5] à [Localité 6].
Mme [P] [S] a restitué le logement le 15 juillet 2020.
Seine-Saint-Denis Habitat a porté plainte pour violation de domicile le 30 décembre 2024 auprès du commissariat de [Localité 6] indiquant que le gardien de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] lui a signalé que la fenêtre de l'appartement n° 305, situé au rez de chaussée et servant désormais de bureau, était ouverte, et que sur place ont été trouvés deux femmes, qui occupent les lieux.
Une sommation interpellative en date du 4 février 2025 a été signifiée à la personne se trouvant dans l'appartement [Adresse 5] à [Localité 7], à savoir Mme [V] [A] [K], qui a indiqué être dans le logement depuis un mois avec son fiancé M. [Y] [M] et qu'une amie, Mme [T] [D] est également dans le logement depuis trois jours. Elle a précisé être rentrée par la porte-fenêtre et continuer à passer par cette voie pour rentrer dans le logement.
Une sommation de quitter les lieux a ensuite été délivrée par commissaire de justice à Mme [V] [A] [K], M. [Y] [M] et Mme [T] [D] le 14 février 2025.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 14 mai 2025, Seine-Saint-Denis Habitat a fait citer Mme [V] [A] [K], M. [Y] [M] et Mme [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins :
o de constater que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre du logement [Adresse 5] à [Localité 6],
o d'ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef des lieux, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, outre la suppression du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civile d'exécution ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale prévue à l'article L.412-6 du même code,
o de les condamner in solidum à compter du mois d'avril 2025 au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant de 570,42 €, jusqu'à libération définitive des lieux,
o de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1747,40 euros correspondant aux indemnités d'occupation dues, arrêtées au mois de mars 2025 inclus,
o de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens, dont le coût de la sommation interpellative et de la sommation de quitter les lieux.
A l'appui de ses demandes, le requérant expose qu'il résulte de la sommation interpellative établie par commissaire de justice que les défendeurs occupent les lieux sans droit ni titre.
A l'audience du 6 juin 2025, Seine-Saint-Denis Habitat, représentée, a maintenu les termes de son acte introductif d'instance.
Mme [V] [A] [K], M. [Y] [M] et Mme [T] [D], cités à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la demande principale
Il résulte d'une sommation interpellative en date du 4 février 2025 que Me [C], commissaire de justice, a rencontré sur place Mme [V] [A] [K] qui lui a indiqué occuper les lieux avec son fiancé, M. [Y] [M], depuis un mois et une amie, Mme [T] [D], depuis 3 jours.
La sommation de quitter les lieux du 14 février 2025 puis l'acte introductif d'instance du 14 mai 2025 ont ensuite été délivrés à étude, le voisinage confirmant le domicile.
Dès lors, il est établi que les défendeurs occupent les lieux. Il n'est pas démontré qu'il justifie d'un droit ou d'un titre pour les occuper. En conséquence, l'atteinte au droit de propriété de Seine-Saint-Denis Habitat est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite, qui l'empêche de pouvoir jouir pleinement de ses prérogatives de propriétaire, mais également d'octroyer le bien à des familles inscrites sur la liste d'attente des logements sociaux.
Il y aura lieu d'ordonner aux défendeurs de quitter les lieux. A défaut d'exécution volontaire, leur expulsion sera autorisée, avec le concours de la force publique, mais sans astreinte, la demande n'étant pas étayée.
Il résulte de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, la mauvaise foi des défendeurs est démontrée, ces derniers s'étant introduit dans les lieux par l'ouverture d'une porte-fenêtre. Le constat de cette mauvaise foi justifie la suppression du délai de deux mois.
En vertu de l'article L.412-6 du même code, et nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il n'est démontré en l'espèce aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction de ce délai.
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, en occupant les lieux sans droit ni titre, les défendeurs causent un préjudice au propriétaire résultant de l'indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qu'il aurait pu tirer de la mise en location du bien. Ce préjudice sera indemnisé par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables tel qu'il aurait été si un contrat de bail avait été signé entre les parties.
Le requérant demande que cette indemnité d'occupation soit due par les défendeurs à compter du mois de décembre 2024 jusqu'à la libération effective des lieux. Toutefois, ce n'est qu'à compter du 4 février 2025, date de la sommation interpellative, que la présence des défendeurs dans les lieux est objectivement démontrée.
Il sera en conséquence déduit du décompte locatif produit toutes les sommes facturées avant le 4 février 2025, soit la somme de 688,05 euros.
Mme [V] [A] [K], M. [Y] [M] et Mme [T] [D] seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme de 1053,35 euros, au titre des indemnités d'occupation arrêtées à l'échéance du mois de mars 2025 incluse.
Sur les demandes accessoires
Mme [V] [A] [K], M. [Y] [M] et Mme [T] [D], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, en ce compris les frais de la sommation interpellative.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Seine-Saint-Denis Habitat, Mme [V] [A] [K], M. [Y] [M] et Mme [T] [D] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
Constatons que Mme [V] [A] [K], M. [Y] [M] et Mme [T] [D] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] à [Localité 6] ;
Ordonnons l'expulsion de Mme [V] [A] [K], M. [Y] [M] et Mme [T] [D] et de tous occupants de leur chef des lieux précités, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie requérante pourra recourir à l'expulsion avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
Déboutons Seine-Saint-Denis Habitat de sa demande de condamnation à quitter les lieux sous astreinte ;
Supprimons le délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons in solidum Mme [V] [A] [K], M. [Y] [M] et Mme [T] [D] à payer à Seine-Saint-Denis Habitat :
* une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables tel qu'il aurait été si un contrat de bail avait été signé entre les parties, et ce, à compter du 4 février 2025 jusqu'à libération définitive des lieux,
* la somme de 1053,35 euros, au titre des indemnités d'occupation arrêtées à l'échéance du mois de mars 2025 incluse,
* la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons in solidum Mme [V] [A] [K], M. [Y] [M] et Mme [T] [D] aux dépens, en ce compris les frais de la sommation interpellative à l'exclusion de la sommation de quitter les lieux ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 29 juillet 2025.
La greffière Le juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.