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TJ 93008, 31 juill. 2025, RG 25/06847


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Date
31/07/2025
Numéro
25/06847
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
688baf38d284ccae5aa41f06

Texte de la décision

6,508 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D=UNE MESURE D=HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D=UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N RG 25/06847 N Portalis DB3S W B7J 3Q4D
MINUTE: 25/1426

Nous, Raphaëlle AGENIE FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Carole DARVIEUX, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [O] [D]
né le 07 Avril 1994 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d=hospitalisation: L=[Localité 5] DE VILLE EVRARD

présent assisté de Me Camille BARBOSA, avocat commis d=office

PERSONNE A L=ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L=[Localité 5] DE VILLE EVRARD
Absent

TIERS A L=ORIGINE DE L=HOSPITALISATION

Madame [U] [K] épouse [D]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 juillet 2025

Le 20 juillet 2025, le directeur de L=[Localité 5] DE VILLE EVRARD a prononcé la décision d=admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [D].

Depuis cette date, Monsieur [O] [D] fait l=objet d=une hospitalisation complète au sein de L=[Localité 5] DE VILLE EVRARD.

Le 25 juillet 2025, le directeur de l=établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l=hospitalisation complète de Monsieur [O] [D].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 juillet 2025.

A l=audience du 31 juillet 2025, Me Camille BARBOSA, conseil de Monsieur [O] [D], a été entendu en ses observations.

L=affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[O] [D] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard sans son consentement le 20 07 2025 dans le cadre de l’urgence sur la base du certificat médical initial établi le 20 07 2025 par le Dr [Z] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : A logorrhée, tachypsychie, fuite des idées, euphorie, agitation, idées de grandeur, impulsivité, mise en danger@.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, et concluaient que la prise en charge de [O] [D] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 28 07 2025 constatait que le patient hospitalisé pour symptomatologie maniaque présentait une amélioration du contact et de la présentation, que persistait une excitation psychique avec une logorrhée et des diffluences, avec début de critique des idées de grandeur et critique des troubles du comportement ayant précédé son hospitalisation. Etait relevée une amélioration progressive de l’adhésion aux soins et de la conscience des troubles.
L’avis précisait que l’état de santé de [O] [D] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.

A l'audience, [O] [D] déclarait qu’il se repose, que quand il a été hospitalisé, il était dans un état d’excitation trop élevé, que ça va mieux, qu’il est reposé, qu’il « a vidé son sac » et est prêt à quitter l’hôpital. Il a une autorisation de sortie ce WE, reçoit les visites de sa compagne et de ses parents. Il se dit prêt à poursuivre les soins à l’extérieur.

Le conseil de [O] [D] était entendu en ses observations.

Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [O] [D] en hospitalisation complète est régulière, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [O] [D] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d=audience aménagée à l=établissement public de santé de Ville Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d=appel,

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [O] [D]

Laisse les dépens à la charge de l=Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l=exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 31 juillet 2025

Le Greffier au délibéré

Sagoba DANFAKHA

Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention

Raphaëlle AGENIE FECAMP

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s=oppose :

Déclare faire appel :

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