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TJ 93008, 19 juin 2025, RG 25/00081


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Date
19/06/2025
Numéro
25/00081
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
688baf3bd284ccae5aa41f85

Texte de la décision

2,499 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 25/00081 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2QUG
N° minute : 25/01642

Monsieur [B] [O]

C/

[2]

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ

Par lettre reçue le 23 décembre 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [B] [O] a saisi le tribunal indiquant “écrire suite au dossier de recouvrement à la demande de [3]”.

Par lettre du 20 janvier 2025, le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a accusé réception de ce recours et sollicité la transmission de la copie de la décision initialement contestée ainsi que de celle de la commission de recours amiable ([4]) ou une preuve de saisine de cette commission.

Par application des dispositions de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, “le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.”

Par application des dispositions de l’article R. 142-10-1 du même code, “le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. [...]
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.[...]”

En l’espèce, la lettre de M. [B] [O] n’était pas accompagnée de la décision initialement contestée.
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 20 janvier 2025, M. [B] [O] n’a pas produit la copie de la décision contestée de sorte qu’il est impossible d’enregistrer son recours.

Par conséquent, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue sans audience,

Dit que la requête de M. [B] [O] est manifestement irrecevable ;

Rappelle que tout appel de la présente ordonnance doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait à [Localité 1] le 19 juin 2025

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE

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