TJ 93008, 29 juill. 2025, RG 24/02494
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 19]
N° RG 24/02494 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HB3
Minute : 25/00460
Madame [J] [P]
Représentant : Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB131
C/
Compagnie d’assurance MACIF
Représentant : Me Marie-christine CHASTANT MORAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0072
Etablissement public OPH DE [Localité 20]
Représentant : Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P283
S.D.C. DU [Adresse 11] [Localité 20]
Compagnie d’assurance SMACL
Représentant : Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
S.A. HELVETIA ASSURANCES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Madame [J] [P]
[Adresse 6]
[Localité 20]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020-024231 du 30/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représentée par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Adeline MOUGEOT, du cabinet de Maître Marie-christine CHASTANT MORAND, avocat au barreau de PARIS
Etablissement public OPH DE [Localité 20]
[Adresse 9]
[Localité 20]
représenté par Maître Emilie RAMANITRA, du cabinet de Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
S.D.C. DU [Adresse 11] [Localité 20]
Cabinet CADOT-BEAUPLET (syndic)
[Adresse 18]
[Localité 17]
non comparant, ni représenté
Compagnie d’assurance SMACL
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
S.A. HELVETIA ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 06 Juin 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Par acte sous seing privé en date du 26 février 2021, l'OPH DE [Localité 20] a donné en location à Madame [J] [P] un logement situé [Adresse 6] [Localité 20].
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 septembre 2024, Madame [J] [P] a fait assigner en référé l'OPH DE [Localité 20] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en référé, afin d'obtenir que soit ordonnée une mesure d'expertise et la désignation d'un expert.
Elle a indiqué subir d'importantes nuisances, notamment dans les parties communes où l'eau coule très régulièrement notamment au niveau des compteurs. Une forte humidité crée des moisissures et son appartement sent le moisi et est devenu insalubre. Elle a averti son bailleur, et l'a relancé sans que la situation ne change. Cette situation nuit gravement à sa santé, dans la mesure où elle souffre déjà d'importants problèmes de santé.
En l'absence des parties à l'audience du 18 octobre 2024, la citation a été déclarée caduque, mais cette décision a été relevée par ordonnance du 14 novembre 2024 et les parties ont été reconvoquées à l'audience du 24 janvier 2025.
Un renvoi a été sollicité par l'OPH de [Localité 20] afin d'assigner en intervention forcée des tiers.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, l'OPH de [Localité 20] a assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 20], la compagnie d'assurance MACIF, la société SMACL ASSURANCES, la société AXA France IARD et la société HELVETIA ASSURANCES et leur a dénoncé l'assignation en référé de Mme [P] en date du 9 septembre 2024.
L'OPH de [Localité 20] a confirmé, dans cette assignation, avoir donné à bail à Mme [J] [P] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 20] et n'avoir décelé aucune problématique dans le logement lors de l'état des lieux d'entrée contradictoirement effectué le 26 février 2021. Elle a indiqué que le syndic en exercice a déclaré plusieurs sinistres à l'assurance de l'immeuble en raison de sinistres survenus dans les parties communes. Aux termes de plusieurs rapports d'expertise effectués en novembre 2022, en février 2023 et en mars 2023, elle estime qu'il est sans appel que l'origine des désordres que semble subir Mme [P] proviennent des parties communes. Il convient en conséquence d'attraire le syndicat des copropriétaires et les assurances des différentes parties aux opérations d'expertise.
Ces citations ont été placées et enrôlées sous le numéro de répertoire général n° 25/01317.
A l'audience du 6 juin 2025, il a été ordonnée la jonction des instances enregistrées sous les numéros 24/02494 et 25/01317 sous le numéro 24/02494.
Madame [J] [P], représentée, s'est référé aux termes de son assignation. Elle a indiqué que des travaux ont été effectués dans l'immeuble mais ils n'ont pas mis fin aux désordres. Il est nécessaire que soit connu l'origine du sinistre, d'où la nécessité d'une expertise afin de déterminer les responsabilités de chacun et de déterminer son préjudice.
L'OPH DE [Localité 20], représenté, a formulé toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise de Mme [P]. Il reconnait un fort taux d'humidité au sein de l'immeuble situé [Adresse 6], qui viendrait a priori des parties communes de l'immeuble, dont les canalisations sont fuyardes. Il était pour cela nécessaire que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble litigieux et l'ensemble des assureurs des parties soient dans la cause.
La compagnie d'assurance MACIF, assureur de Mme [P], représentée, a constaté que l'OPH de [Localité 20] reconnait qu'il est acquis que l'origine des désordres proviendraient des parties communes. Elle demande en conséquence à voir débouter l'OPH de [Localité 20] de sa demande en intervention forcée à l'encontre de la MACIF et le voir condamner au paiement d'une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SMACL ASSURANCES, assureur de l'OPH de [Localité 20], représentée, a formulé toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise de Mme [P] et a demandé que les dépens soient laissés à la charge de la demanderesse.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 20], cité à étude, et la société AXA France, citée à personne, n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS
Sur les interventions forcées demandées par l'OPH de [Localité 20] et la jonction
L'article 331 du code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, L'OPH de [Localité 20] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 20], la MACIF, SMACL Assurances, AXA France Iard et Helvetia Assurances SA afin que dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande d'expertise judiciaire, les opérations d'expertise leur soient communes et opposables.
Il y a lieu à jonction de procédure dès lors que ces assignations en intervention forcée ont été enregistrées sous un nouveau numéro de répertoire général.
En conséquence, il convient d'inclure le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 20], la MACIF, SMACL Assurances, AXA France Iard et Helvetia Assurances SA dans la cause.
Sur la demande d'expertise
Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile qu'une mesure d'expertise peut être ordonnée en référé, avant tout procès, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Selon les dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation, d'entretenir les locaux et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux.
Aucune des parties défenderesses ne conteste l'existence de désordres dans le logement occupé par Mme [J] [P]. L'origine de ces désordres n'est à ce stade pas imputée à la locataire. Plusieurs rapports d'expertise ont été établis entre novembre 2022 et mars 2023 listant plusieurs causes possibles aux dégradations du rez-de-chaussée de l'immeuble et aux parkings. Des travaux seraient intervenus selon la demanderesse, sans que cela ne mette fin à l'origine des désordres.
L'OPH DE [Localité 20] et son assureur la société SMACL ASSURANCES ne s'opposent pas à ce qu'une expertise judiciaire soit diligentée.
Mme [J] [P] rapporte la preuve d'un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Par conséquent, il convient d'ordonner une expertise selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
En application de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991, les frais de consignation liés à l'expertise seront mis à la charge du trésor public, Mme [P] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.
Sur la demande de mise hors de cause de la MACIF
La MACIF, assureur de Mme [P], demande à être mise hors de cause constatant que l'OPH de [Localité 20] reconnait qu'il est acquis que l'origine des désordres proviendraient des parties communes.
Il apparait toutefois qu'à ce jour l'origine des désordres semble provenir de différentes causes, désordres qui malgré les interventions persistent. Il ne peut donc être établi avec certitude l'origine des fuites, et en conséquence l'absence d'une éventuelle intervention en garantie de l'assureur de Mme [P], locataire.
En conséquence, la MACIF sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
La demande de la MACIF formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
PRONONÇONS la jonction des instances enregistrées sous les numéros 24/02494 et 25/01317 sous le numéro 24/02494
RECEVONS l'intervention forcée du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 20], de la MACIF, de SMACL Assurances, d'AXA France Iard et d'Helvetia Assurances SA ;
DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une mesure d'expertise commune à l'ensemble des parties;
DESIGNONS, pour y procéder, en qualité d'expert :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 8]
[Localité 12]
avec pour mission, de :
- convoquer toutes les parties, par lettres recommandées, à chaque réunion d'expertise et de répondre à leurs dires ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment l'ensemble des comptes-rendus d'intervention dans le logement litigieux ou les parties communes ;
- de visiter les lieux et de procéder à toutes constatations utiles et à tout examen approfondi de son état, de sa structure et de ses équipements ;
- d'examiner les désordres invoqués, en particulier ceux mentionnés dans l'assignation et déterminer l'origine de ces désordres ;
- dire si ces désordres proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou d'une exécution défectueuse ;
- dire si le logement satisfait aux conditions listées dans l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis ;
- donner son avis sur les travaux propres à remédier efficacement aux désordres de la manière la plus simple et la plus efficace possible, d'en dresser un devis descriptif et estimatif précis ;
- Relever toute proposition de règlement amiable du litige qui émanerait des parties.
DISONS que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise
DISONS qu'en cas de difficultés relatives à la remise des documents nécessaires à l'expertise, il devra être fait rapport au magistrat chargé du contrôle de cette expertise ;
RAPPELONS qu'en vertu des dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un technicien d'une spécialité distincte de la sienne et disons que, dans une telle éventualité, l'expert devra présenter au magistrat de la mise en état chargé du contrôle de cette expertise une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DISONS que l'expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point et remettre son rapport au Greffe et aux parties dans le délai de neuf mois à compter de sa désignation ;
DISONS que le magistrat chargé du contrôle de cette expertise pourra statuer sur tous incidents;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des documents nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que les frais d'expertise seront avancés par le Trésor Public ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Mme [J] [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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