Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 93008, 31 juill. 2025, RG 25/06702


Vérifier : TJ 93008, 31 juill. 2025, RG 25/06702 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2025
Numéro
25/06702
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
688baf3ed284ccae5aa41fff

Texte de la décision

7,019 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D=UNE MESURE D=HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
RÉINTÉGRATION

ADMISSION SUR DÉCISION D=UN REPRÉSENTANT DE L=ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N RG 25/06702 N Portalis DB3S W B7J 3QLZ
MINUTE:25/1424

Nous, Raphaëlle AGENIE FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Carole DARVIEUX, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [V] [P]
né le 20 Octobre 1990 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d=hospitalisation: L=EPS DE VILLE EVRARD

présent assisté de Me Camille BARBOSA, avocat commis d=office

PERSONNE A L=ORIGINE DE LA SAISINE

M. LE PREFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent

INTERVENANT

L=EPS DE VILLE EVRARD
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 juillet 2025

Le 21 juillet 2025, le représentant de l=Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l=article L. 3213-1 du code de la santé publique, l=admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [P] .

Depuis cette date, Monsieur [V] [P] fait l=objet d=une hospitalisation complète au sein de L=EPS DE VILLE EVRARD.

Il ne résulte par ailleurs d=aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [V] [P] ait fait l=objet par le passé d=une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 23 juillet 2025 , le représentant de l=Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l=hospitalisation complète de Monsieur [V] [P] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 juillet 2025.

A l=audience du 31 juillet 2025, Me Camille BARBOSA, conseil de Monsieur [V] [P], a été entendu en ses observations;

L=affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Sur le moyen d’irrégularité soulevé

Le conseil se prévaut de l’irrégularité de la procédure faute de notification au patient de la décision d’admission en hospitalisation complète et des droits et voies de recours y afférents.

Le préfet a adressé en complément de sa requête, l’acte de notification daté du 23 07 2025 et signé par le patient qui confirme à l’audience que c’est sa signature.

Il en apparaît donc, bien que Monsieur [V] [P] précise à l’audience qu’il n’a pas le souvenir de cette notification, qu’il n’est pas suffisamment démontré que la procédure est irrégulière et qu’il a été porté atteinte aux droits du patient.

Il convient par conséquent de rejeter le moyen ainsi soulevé.

Sur le fond

[V] [P] était hospitalisé(e) à l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard sans son consentement le 04 04 2022.

Un programme de soin s’était mis en place le 05 09 2023.

Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [K] le 21 07 2025 constatait que le patient avait réintégré l’unité de soins suite à une angoisse, une réticence, des attitudes d’écoute, un risque de passage à l’acte auto-agressif, un doute étant émis quant à l’observance thérapeutique.

[V] [P] était réintégré en hospitalisation complète le 21 07 2025.

L'avis motivé établi par le Dr [W] le 28 07 2025 indiquait qu’en entretien le patient était calme, de contact facile, son discours non spontané, qu’il était dans le déni de ses troubles et avait une adhésion fragile aux soins.
L’avis précisait que l’état de santé de [V] [P] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.

A l’audience, [V] [P] déclarait que ce n’était pas sa première hospitalisation, que le médecin l’avait trouvé fatigué et lui avait proposé d’être hospitalisé. Il avait dit qu’il était d’accord. Il n’avait pas interrompu son traitement, précisant qu’il était schizophrène. Depuis son hospitalisation il se sentait moins fatigué mais ne constatait pas de grand changement dans son état. Sa famille étant au MAROC, il aimerait quitter l’hôpital pour les rejoindre .

Le conseil de [V] [P] était entendu en ses observations.

Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de [V] [P] est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d=audience aménagée à l=établissement public de santé de Ville Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d=appel,

Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [V] [P] ;

Laisse les dépens à la charge de l=Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l=exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 31 juillet 2025

Le Greffier au délibéré

Sagoba DANFAKHA

Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention

Raphaëlle AGENIE FECAMP

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s=oppose :
Déclare faire appel :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.