TJ 93008, 29 juill. 2025, RG 24/02616
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 14]
N° RG 24/02616 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IZX
Minute : 25/00461
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 12] HABITAT
Représentant : M. [W] [R] [Y] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [T] [G]
Madame [I] [G]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Juillet 2025
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 12] HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Monsieur [W] [R] [Y] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 10]
comparant en personne
Madame [I] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 06 Juin 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 29 janvier 2008, [Localité 12] Habitat aux droits duquel vient EST ENSEMBLE HABITAT, a consenti à M. et Mme [O] [T] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 6], sur la commune de [Localité 13], moyennant le paiement d'un loyer en principal de 250,65 euros, outre les provisions mensuelles sur charges, et le versement d'un dépôt de garantie de 260 euros.
Par avenant en date du 9 mars 2017, il est acté que suite à une rectification du procureur de la République près du tribunal de Ghazaouet en Algérie en date du 28 juillet 2008, le contrat de location est désormais établi au nom de M. et Mme [G] [T].
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 20 mars 2019, [Localité 12] Habitat, aux droits duquel vient EST ENSEMBLE HABITAT, a consenti à M. et Mme [G] [T] un contrat de bail portant sur un garage automobile n°1712-02, situé [Adresse 3] moyennant le paiement d'un loyer de 67,29 euros.
Le 10 avril 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme en principal de 2034,18 € arrêtée à la date du 25 mars 2024, et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 2 octobre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a fait citer M. [T] [G] et Mme [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de :
" constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies, pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut de production de l'attestation d'assurance,
" constater par voie de conséquence la résiliation du bail,
" ordonner l'expulsion des défendeurs et celle de tous occupants de leur chef des locaux loués, et ce, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est,
" dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
" condamner solidairement les défendeurs au paiement :
Ï de la somme provisionnelle de 3298,74 € arrêtée à la date du 21 août 2024, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l'audience même en cas de non-comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de l'assignation,
Ï d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef,
Ï de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l'assignation.
A l'appui de ses prétentions, le demandeur a exposé que les défendeurs n'ont ni régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, ni justifié d'une attestation d'assurance couvrant les risques locatifs de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 24 janvier 2025, EST ENSEMBLE HABITAT, représenté, a réactualisé sa créance à la hausse, soit à la somme de 7595,58 € arrêtée à la date du 23 janvier 2025, terme du mois de décembre 2024 inclus. La partie demanderesse a maintenu le surplus de ses demandes initiales. Elle a indiqué qu'aucune attestation d'assurance ne lui a été transmise au jour de l'audience.
M. [T] [G] et Mme [I] [G], cités à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025 et a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 6 juin 2025 afin de permettre la comparution des défendeurs.
A cette audience, EST ENSEMBLE HABITAT, représenté, a réactualisé sa créance à la hausse, soit à la somme de 11 228,68 € arrêtée à la date du 5 juin 2025. Il a indiqué que les locataires n'ont pas repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience et n'ont toujours pas fourni une attestation justifiant qu'ils sont assurés au titre du logement. Il s'est opposé à l'octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire au bénéfice de la partie adverse.
M. [T] [G], comparant, a expliqué qu'il dirige une société de transport et que ses revenus ont chuté suite à la perte de son plus gros client. Il a désormais retrouvé des clients et a indiqué que Mme [I] [G] retravaille également. Il a sollicité l'octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire proposant d'apurer sa dette par des versements mensuels de 300 euros en sus du loyer courant. Il a été autorisé à produire par note en délibéré une attestation d'assurance couvrant les risques locatifs pour l'année 2024.
Mme [I] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à cette audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur la résiliation
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus. Il est également obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier, lors de la remise des clés ainsi que chaque année à la demande du bailleur.
Il est prévu que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire produit ses effets un mois après délivrance d'un commandement demeuré infructueux.
Les contrats de baux du 29 janvier 2008 et 20 mars 2019 stipulent tous deux une clause résolutoire pour défaut de souscription d'une assurance. Un commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs pour l'année en cours visant la clause résolutoire a été signifié à M. [T] [G] et Mme [I] [G] le 10 avril 2024 par exploit de commissaire de justice.
M. [T] [G] et Mme [I] [G] ne justifient nullement être assurés au titre des risques locatifs à l'époque de la délivrance du commandement, ni dans le mois qui a suivi.
La clause résolutoire est donc acquise depuis le 10 mai 2024, date à partir de laquelle les défendeurs sont devenus occupants sans droit ni titre des lieux, qu'il leur appartient désormais de quitter.
L'expulsion de M. [T] [G] et Mme [I] [G] sera ordonnée, en conséquence, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur les demandes de condamnation au paiement
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, M. [T] [G] et Mme [I] [G] causent jusqu'à leur départ un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. En vertu de l'article 1240 du code civil, ce préjudice doit être réparé.
M. [T] [G] et Mme [I] [G] seront condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation pour la période courant du 11 mai 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout justifié au stade de l'exécution.
Cette condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, par nature délicturelle, sera prononcée in solidum.
Est Ensemble Habitat produit un décompte indiquant que M. [T] [G] et Mme [I] [G] restent lui devoir la somme de 11 228,68 € arrêtée au 5 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse.
En l'espèce, le décompte inclut des pénalités appliquées au défaut de réponse des locataires à l'enquête réalisée annuellement par le bailleur social pour la somme de 38,10 €. En l'absence du justificatif des diligences mises en œuvre par Est Ensemble Habitat pour réaliser cette enquête, ces pénalités seront déduites de la créance.
M. [T] [G] et Mme [I] [G] seront donc condamnés à verser à Est Ensemble Habitat la somme provisionnelle de 11 190,58 € à valoir sur la dette locative arrêtée à la date du 5 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, assortie des interêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024, date de l'assignation, sur la somme de 3253,02 €, et à compter de la présente décision pour le surplus.
En raison de la situation maritale des défendeurs et la dette étant en partie contractuelle sur la période, la condamnation sera prononcée solidairement entre les défendeurs jusqu'à la résiliation du contrat et in solidum entre eux à compter de cette date.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [G] et Mme [I] [G], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, et notamment du coût du commandement et le coût de l'assignation
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Est Ensemble Habitat, M. [T] [G] et Mme [I] [G] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
Constatons que les conditions d'acquisition des clauses résolutoirse figurant aux baux consentis le 29 janvier 2008 et le 20 mars 2019, par [Localité 12] Habitat, aux droits duquel vient Est Ensemble Habitat, à M. [T] [G] et Mme [I] [G] concernant le local à usage d'habitation appartement 90 situé au [Adresse 5] et le garage automobile n°1712-02, situé [Adresse 3] , sur la commune de [Localité 13] sont réunies à la date du 10 mai 2024 ;
Ordonnons en conséquence à M. [T] [G] et Mme [I] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu'à défaut pour M. [T] [G] et Mme [I] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Est Ensemble Habitat pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons in solidum M. [T] [G] et Mme [I] [G] à payer à Est Ensemble Habitat à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges récupérables tel qu'il aurait été si les contrats s'étaient poursuivis, le tout dûment justifié au stade de l'exécution, à compter du 11 mai 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Condamnons, solidairement puis in solidum à compter du 11 mai 2024, M. [T] [G] et Mme [I] [G] à verser à Est Ensemble Habitat la somme provisionnelle de 11 190,58 € à valoir sur la dette locative arrêtée à la date du 5 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, assortie des interêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024 sur la somme de 3253,02 €, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Condamnons in solidum M. [T] [G] et Mme [I] [G] à verser à Est Ensemble Habitat une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [T] [G] et Mme [I] [G] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi ordonnée et prononcée par mise à disposition de la décision au greffe le 29 juillet 2025.
La greffière, Le juge
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