TJ 13001, 19 juin 2025, RG 24/05410
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/05410 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MQZX
AFFAIRE : [W] [B] / [I] [T], CAF DES BOUCHES DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU, lors des débats
Sarah GAUTHIER, lors du délibéré
Exécutoire à
M. [B]
Mme [T]
CAF BDR
le
Notifié aux parties
le
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
non comparant
ayant eu pour avocat Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, laquelle s’est désintéressée du dossier le 04 avril 2025
DEFENDERESSES
Madame [I] [T]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
comparante
CAF DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
representée par monsieur [F] [P] dûment habilité par un pouvoir de représentation spécial délivré par monsieur [E] [Z], directeur général, le 27 novembre 2024
***
Le tribunal après débats à l'audience publique du 22 Mai 2025 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 19 Juin 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 27 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille a notamment aménagé la résidence des enfants et a fixé les modalités de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants, à savoir la somme de 280 euros par mois et par enfant, que monsieur [B] devra verser à madame [T] à compter du jugement et au besoin, l’y a condamné. Il a été dit que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et a été précisé que monsieur [B] devra verser cette contribution entre les mains de madame [T] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Par courrier en date du 28 décembre 2023, la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône a écrit à monsieur [B] aux fins de mise en oeuvre de l’intermédiation financière.
En l’absence de réponse de monsieur [B], la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône a écrit le 13 mars 2024 à ce dernier aux fins de procéder au paiement de l’arriéré de pension alimentaire et a joint un engagement de remboursement.
Devant la carence de monsieur [B] à répondre de manière effective concernant un engagement de remboursement et à verser la totalité de la contribution alimentaire mise à sa charge entre novembre 2023 à novembre 2024, la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône a engagé, par courrier en date du 15 novembre 2024, une procédure de paiement direct à l’encontre de ce dernier entre les mains du Crédit Lyonnais. Notification en a été faite à monsieur [B] le même jour.
Par exploit de commissaire en date du 19 décembre 2024, monsieur [W] [B] a fait assigner la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône et madame [I] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 16 janvier 2025, aux fins de voir :
- constater que la pension alimentaire fixée par jugement du 27 novembre 2023 est entièrement acquittée entre les mains de madame [T],
- ordonner la levée immédiate du paiement direct engagé au nom de la CAF des Bouches du Rhône par lettre du 15 novembre 2024,
- condamner la CAF des Bouches du Rhône à verser à monsieur [B] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
- condamner la CAF des Bouches du Rhône à verser à monsieur [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors de l’audience du 16 janvier 2025, du 27 février 2025 et du 03 avril 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 22 mai 2025.
Monsieur [B] n’a pas comparu et son conseil a indiqué, par message envoyé le 04 avril 2025 par le réseau privé virtuel des avocats, être contrainte de se désintéresser du dossier, en l’absence de nouvelles de son client.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône, représentée par monsieur [F] [P], muni d’un pouvoir à cet effet, a sollicité de voir :
- débouter monsieur [B] de sa requête,
- rejeter les demandes de monsieur [B] dirigées contre la CAF des Bouches du Rhône,
- condamner monsieur [B] aux entiers dépens.
Madame [T] a comparu en personne et a sollicité :
- la condamnation de monsieur [B] pour non-paiement répété de la pension alimentaire conformément aux dispositions de l’article 227-3 du code pénal,
- la mise en place immédiate d’une saisie sur salaire ou tout autre revenu afin de garantir le paiement régulier et automatique de la pension alimentaire,
- l’allocation de dommages et intérêts pour compenser les préjudices financiers et moraux en raison de ce comportement abusif,
- la médiation de la CAF afin de garantir la régularité des paiements et d’éviter tout contact direct avec monsieur [B].
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct engagée le 15 novembre 2024 et la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive,
Aux termes de l’article L.213-1 du code des procédures civiles d’exécution, “tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout autre dépositaire de fonds. La demande de paiement directe est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n’a pas été payée à son terme. [...]”
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,“le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.”
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, monsieur [B] expose dans son acte introductif d’instance qu’il s’est acquitté des pensions alimentaires dues entre les mains de madame [T] depuis la décision rendue le 27 novembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille.
En réplique la Caisse d’Allocations Familiales fait valoir que devant la carence de monsieur [B] à mettre en oeuvre la procédure d’intermédiation financière et à procéder à des versements de la pension alimentaire, ce dernier a été avisé de ce qu’il était mis fin à l’intermédiation et mis en place une procédure de paiement direct.
Néanmoins, il ne peut être que constaté l’absence de monsieur [B] qui ne vient pas soutenir ses demandes ni produire d’éléments à l’appui de celles-ci, aucun dossier n’ayant été déposé à l’appui de son acte introductif d’instance.
Il s’ensuit que les demandes de mainlevée de la procédure de paiement direct engagée le 15 novembre 2024 et de dommages et intérêts pour saisie abusive seront rejetées comme étant infondées.
Sur les demandes reconventionnelles de madame [T],
En application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre (...).
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparations fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. »
En l’espèce, madame [T] sollicite :
- la condamnation de monsieur [B] pour non-paiement répété de la pension alimentaire conformément aux dispositions de l’article 227-3 du code pénal,
- la médiation de la CAF afin de garantir la régularité des paiements et d’éviter tout contact direct avec monsieur [B],
- la mise en place immédiate d’une saisie sur salaire ou tout autre revenu afin de garantir le paiement régulier et automatique de la pension alimentaire,
Ces demandes seront déclarées irrecevables, en ce qu’elles ne relèvent pas de la compétence d’attribution du juge de l’exécution (défaut de pouvoir juridictionnel).
Elle sollicite également l’allocation de dommages et intérêts pour compenser les préjudices financiers et moraux en raison de ce comportement abusif. Cependant, cette demande n’est pas chiffrée, de telle sorte que le juge de l’exécution n’est pas en mesure d’examiner celle-ci.
Sur les demandes accessoires,
Monsieur [B], qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens de l’instance.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, monsieur [B] sera débouté de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE monsieur [W] [B] de ses demandes de mainlevée de la procédure de paiement direct engagée le 15 novembre 2024 et de dommages et intérêts pour saisie abusive;
DECLARE irrecevables, pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution, concernant les demandes reconventionnelles de madame [I] [T] tendant à :
- la condamnation de monsieur [B] pour non-paiement répété de la pension alimentaire conformément aux dispositions de l’article 227-3 du code pénal,
- la médiation de la CAF afin de garantir la régularité des paiements et d’éviter tout contact direct avec monsieur [B],
- la mise en place immédiate d’une saisie sur salaire ou tout autre revenu afin de garantir le paiement régulier et automatique de la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à examiner la demande reconventionnelle formulée par madame [I] [T] tendant à l’allocation de dommages et intérêts pour compenser les préjudices financiers et moraux en raison du comportement abusif de monsieur [B], en l’absence de demande chiffrée ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [W] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 19 juin 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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