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TJ 13001, 12 juin 2025, RG 24/03615


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Date
12/06/2025
Numéro
24/03615
Lieu / cour
tj13001
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
Id
688bafaed284ccae5aa42912

Texte de la décision

13,312 caractères

MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/03615 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MMOL
AFFAIRE : [X] [Y] / S.A. CREDIT LYONNAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 12 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Sarah GAUTHIER
En présence lors des débats de [C] [M], greffière stagiaire

Exécutoire à
Me Laurent ROUZEAU
SA CREDIT LYONNAIS
le

Notifié aux parties
SCP DE BENEDICTIS - COEFFARD - MAUREL
le

DEMANDERESSE

Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4]
domiciliée chez Me [D] [Z], [Adresse 2]

représentée à l’audience par Me Laurent ROUZEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A. CREDIT LYONNAIS
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro B954 509 741
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal domicilé es qualité audit siège

non représentée

***

Le tribunal après débats à l'audience publique du 15 Mai 2025 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 12 Juin 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par procès-verbal en date du 03 juin 2024, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée par la SCP DE BENEDICTIS - COEFFARD - MAUREL, commissaires de justice associés à Aix-en-Provence, à la demande de la S.A Crédit Lyonnais, entre les mains de la société La Banque Postale agence Paris, sur les comptes détenus par elle au nom de madame [N] née [Y], pour paiement de la somme de 1 112,94 euros en principal, outre frais et intérêts, soit une somme totale de 1 629,77 euros. L’assiette de la saisie a été ramenée à 0 euro (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 11 juin 2024.

La mesure était fondée sur l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 25 janvier 2024, revêtue de la formule exécutoire.

Opposition à l’injonction de payer a été formée le 10 juin 2024.

Par exploit de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, madame [X] [Y] a fait assigner la S.A. le Crédit Lyonnais devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 03 octobre 2024, aux fins de voir :
- déclarer la demande de madame [Y] recevable et bien fondée en son action,
- surseoir à statuer en attente de la décision du tribunal de céans relative à la contestation de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 janvier 2024,
A titre principal,
- dire et juger mal fondée la créance de la banque à l’égard de madame [Y],
- dire et juger que la saisie-attribution est abusive,
- ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée par le Crédit Lyonnais sur les comptes de madame [Y] à la Banque Postale pour un montant total de 1 629,77 euros,
- dire et juger que les différents frais liés à ce commandement de payer et cette saisie-attribution resteront à la charge du Crédit Lyonnais,
- condamner le Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 1 000 euros à madame [Y] en réparation du préjudice causé par la saisie-attribution,
Subsidiairement,
- accorder des délais de paiement à madame [Y],
- dire et juger que madame [Y] pourra s’acquitter de sa dette sur une période de deux années à compter de la décision à intervenir,
En toutes hypothèses,
- dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [Y] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
- condamner le Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Le dossier a été retenu lors de l’audience du 03 octobre 2024.

Madame [Y] a comparu, représentée par son avocat, afin de solliciter le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a précisé que l’injonction de payer était en cours de contestation et l’audience fixée au 19 décembre 2024.

La S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS, bien que régulièrement assignée à la présente instance, par acte remis à personne morale, n’a pas comparu ni personne pour elle.

Par décision du 07 novembre 2024, le juge de l’exécution a notamment avant dire-droit,
- ordonné la ré-ouverture des débats à l’audience du jeudi 19 décembre 2024 à 09h00 afin que madame [Y] verse aux débats l’acte de saisie-attribution contesté ainsi que le procès-verbal de dénonciation ;
- sursis à statuer sur les demandes de la requérante ;
- dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience susvisée;
- réservé les dépens.

Par nouvelle décision du 30 janvier 2025, le juge de l’exécution a notamment sursis à statuer sur les demandes de madame [Y], dans l’attente de la décision du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, compte tenu de l’opposition formée par madame [Y] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 25 janvier 2024 à son encontre, a renvoyé l’affaire à l’audience du 03 avril 2025 et réservé les dépens. La décision a été notifiée par le greffe, notification retournée signée et réceptionnée le 03 février 2025 par la société Crédit Lyonnais.

Par décision en date du 04 mars 2025, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
- déclaré recevable l’opposition formée par madame [X] [Y] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 25 janvier 2024 sous le numéro RG 21 23-000986,
- mis à néant ladite ordonnance et statuant à nouveau,
- débouté la société CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes,
- condamné la société CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens de l’instance,
- condamné la société CREDIT LYONNAIS à payer à madame [X] [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le dossier a été retenu lors de l’audience du 15 mai 2025, après un renvoi lors de l’audience du 03 avril 2025 à la demande de la requérante.

Lors de l’audience, madame [Y] a comparu, représentée par son avocat, en l’absence de la société défenderesse. Elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance notamment quant à la demande de mainlevée de la mesure de saisie et sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La recevabilité de l’action en contestation de madame [Y] n’est pas contestée et résulte des pièces versées aux débats, de sorte qu’elle sera déclarée recevable.

A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution et la demande subséquente concernant la charge des frais de saisie,

Aux termes de l’article L.211-1 du code de procédure civile,“tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent [...]”.

Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,“le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.”

Il ressort des pièces du dossier que madame [Y] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse, le 10 juin 2024, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. Par jugement en date du 04 mars 2025, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer fondant la mesure de saisie-attribution pratiquée à l’encontre de madame [Y] et a débouté la société CREDIT LYONNAIS des demandes formées à l’encontre de cette dernière.

Il s’ensuit que la mesure de saisie-attribution pratiquée le 03 juin 2024 n’est plus fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de madame [Y], de sorte qu’elle n’est plus utile.

Il sera fait droit à la demande de mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution pratiquée en date du 03 juin 2024 et ce, à la charge de la société CREDIT LYONNAIS.

Néanmoins, les frais relatifs à la délivrance du commandement de payer en date du 17 mai 2024, antérieur à la mesure de saisie-attribution, resteront à la charge de madame [Y], ce dernier n’ayant pas été contesté en tant que tel. Madame [Y] sera déboutée de cette demande au titre de la charge des frais dudit commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Par ailleurs, il n’est pas contestable que si l’assiette de la saisie a été ramenée à zéro euro, de sorte que madame [Y] n’a pas été privée de la disposition de ses fonds, la mesure d’exécution forcée a été réalisée pour un solde débiteur d’un compte bancaire duquel elle était désolidarisé d’avec son ex-conjoint, depuis mai 2020. Ainsi, madame [Y], dans l’attente de voir statuer sur son opposition à ladite ordonnance portant injonction de payer, a subi un préjudice en se voyant pratiquer une mesure de saisie-attribution à son encontre engendrant nécessairement des frais bancaires, de sorte qu’il lui sera accordée des dommages et intérêts à hauteur de 200 euros au titre du préjudice causé par la saisie-attribution.

En revanche, il n’y a pas lieu de déclarer celle-ci abusive, en ce que lorsqu’elle a été pratiquée la société CREDIT LYONNAIS disposait d’un titre exécutoire à l’encontre de madame [Y].

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires formulée par madame [Y], ces demandes principales étant satisfaites.

Sur les demandes accessoires,

La société CREDIT LYONNAIS succombant en la présente instance, supportera les entiers dépens.

Il serait inéquitable que madame [Y] supporte les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance, pour faire valoir ses droits, et non compris dans les dépens, de sorte qu’il lui sera accordée une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

VU le jugement rendu le 04 mars 2025 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;

DECLARE recevable l’action en contestation de madame [X] [Y] ;

ORDONNE la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée, le 03 juin 2024, par la SCP DE BENEDICTIS - COEFFARD - MAUREL, commissaires de justice associés à Aix-en-Provence, à la demande de la S.A Crédit Lyonnais, entre les mains de la société La Banque Postale agence Paris, sur les comptes détenus par elle au nom de madame [N] née [Y], pour paiement de la somme de 1 112,94 euros en principal, outre frais et intérêts, soit une somme totale de 1 629,77 euros, et ce à la charge de la société CREDIT LYONNAIS ;

LAISSE les frais d’exécution de la mesure de saisie-attribution en date du 03 juin 2024 à la charge de la société CREDIT LYONNAIS en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

DEBOUTE madame [X] [Y] de sa demande tendant à voir laisser à la charge de la société CREDIT LYONNAIS les frais relatifs au commandement de payer aux fins de saisie-vente du 17 mai 2024 ;

CONDAMNE la société CREDIT LYONNAIS à payer à madame [X] [Y] la somme de deux cents euros (200 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la mesure d’exécution forcée ;

CONDAMNE la société CREDIT LYONNAIS à payer à madame [X] [Y] la somme mille euros (1.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE madame [X] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les “dires et juger” ;

CONDAMNE la société CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire ;

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 12 juin 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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