TJ 13001, 5 juin 2025, RG 25/02003
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/02003 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MV3K
AFFAIRE : S.A.S. FEED EDEN / S.A.S. VIOL FRERES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Sarah GAUTHIER
En présence lors des débats de [M] [G], greffière stagiaire
Exécutoire à
Me Laurence DE SANTI
Me Morgane ROUSSEL
le
Notifié aux parties
Me [B] [N]
le
DEMANDERESSE
S.A.S. FEED EDEN
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 831 114 897
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Morgane ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. VIOL FRERES
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 864 800 420
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Laurence DE SANTI, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Sébastien HAREL, avocat plaidant au barreau de RENNES substitué à l’audience par Me Mathilde BREGE
***
Le tribunal après débats à l'audience publique du 15 Mai 2025 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 05 Juin 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La société VIOL FRERES est spécialisée dans l’abattage de bétail et intervient dans la transformation de bêtes vivantes en carcasses destinées à la consommation ou à la revente.
La société FEED EDEN exerce une activité de négoce, notamment dans le secteur agroalimentaire.
Dans le cadre de son activité, la société FEED EDEN a présenté notamment un de ses clients en Algérie à la société VIOL FRERES.
Un litige est apparu entre les parties concernant une expédition de marchandises et le paiement de celle-ci.
Par ordonnance rendue sur pied de requête, le 17 mars 2025, sur saisine de la société VIOL FRERES, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé cette dernière à faire pratiquer une mesure de saisie conservatoire à l’encontre de la société FEED EDEN pour garantie de la somme de 147.381,58 euros outre intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points courus depuis le 25 mars 2024, date d’échéance de la facture ainsi que les intérêts de retard continuant à courir jusqu’à parfait paiement.
Le 23 avril 2025, une mesure de saisie conservatoire a été pratiquée à la demande de la société VIOL FRERES, par Me [B] [N], commissaires de justice à [Localité 3], entre les mains de la société Lyonnaise de Banque agence [Localité 3], sur les comptes détenus par elle au nom de la société FEED EDEN, pour garantie de la somme en principal de 147.381,58 euros outre intérêts, soit la somme totale de 162.259,64 euros.
Les comptes étaient créditeurs de la somme de 13.965,39 euros. Dénonce en a été faite par acte du 25 avril 2025.
Le 23 avril 2025, une mesure de saisie conservatoire a été pratiquée à la demande de la société VIOL FRERES, par Me [B] [N], commissaires de justice à [Localité 3], entre les mains de la société Banque Palatine agence [Localité 6], sur les comptes détenus par elle au nom de la société FEED EDEN, pour garantie de la somme en principal de 147.381,58 euros outre intérêts, soit la somme totale de 162.259,64 euros.
Les comptes étaient créditeurs de la somme de 11.786,03 euros. Dénonce en a été faite par acte du 28 avril 2025.
Le 23 avril 2025, une mesure de saisie conservatoire a été pratiquée à la demande de la société VIOL FRERES, par Me [B] [N], commissaires de justice à [Localité 3], entre les mains de la société Banque Palatine agence [Localité 6], sur les comptes détenus par elle au nom de la société FEED EDEN, pour garantie de la somme en principal de 147.351,58 euros outre intérêts, soit la somme totale de 162.259,64 euros.
Les comptes étaient créditeurs de la somme de 714,03 USD. Dénonce en a été faite par acte du 28 avril 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 05 mai 2025, la société FEED EDEN SAS a fait assigner la société VIOL FRERES SAS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 15 mai 2025, aux fins de contester la mesure conservatoire pratiquée à son encontre.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société FEED EDEN SAS, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
- rétracter l’ordonnance rendue le 17 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à la requête de la société VIOL FRERES,
- constater que la société VIOL FRERES ne dispose ni d’une créance paraissant fondée en son principe, ni de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement,
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de CIC Lyonnaise de Banque pour un montant de 13.965,39 euros, et la Banque Palatine pour un montant de 11.786,03 euros sur le compte en euros et de 714,03 USD sur le compte en devises,
- condamner la société VIOL FRERES au paiement de l’intégralité des préjudices tant matériels que moraux, subis par la société FEED EDEN SAS et dont le montant a été évalué à la somme de 46.558,26 euros,
- condamner la société VIOL FRERES à verser à la société FEED EDEN la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le 26 mars 2024, après deux précédentes expéditions dont l’une s’est révélée très problématique, la société VIOL FRERES a informé la société FEED EDEN d’un chargement d’une troisième expédition de marchandises. Elle indique que, malgré son désaccord, les 18 avril et 28 juin 2024, la société VIOL FRERES a enjoint la société FEED EDEN de procéder au paiement de la facture établie en conséquence pour un montant de 147.381,58 euros.
Elle précise qu’en mars 2025, la société VIOL FRERES l’a assignée devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence dans le cadre d’une procédure au fond visant à obtenir sa condamnation à lui payer ladite somme outre les intérêts au titre de la facture 761444 (page 2 de ses conclusions). Le même jour, elle a également saisi le juge de l’exécution aux fins d’être autorisée à pratiquer une mesure conservatoire.
Elle fait valoir que la société VIOL FRERES est coutumière de pratiques commerciales douteuses, voire potentiellement frauduleuses, dans le secteur agroalimentaire.
Elle relève que la société VIOL FRERES ne justifie pas des conditions nécessaires pour pratiquer une mesure conservatoire.
Elle ajoute que la mesure conservatoire litigieuse lui a causé un préjudice en ce qu’elle emploie deux salariés et qu’elle n’a pas été en mesure de faire face à ses obligations de paiement. Elle estime également avoir subi un préjudice moral.
En tout état de cause, elle indique ne pas avoir à supporter la charge des frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société VIOL FRERES, représentée par son avocat, a sollité de voir :
- débouter la société FEED EDEN de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société FEED EDEN à payer à la société VIOL FRERES la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose être une société familiale qui existe depuis 1963. Elle précise que la présidente de la société FEED EDEN est également l’actionnaire unique et présidente de la société TRADE MED qui a pour activité l’affrètement et l’organisation de transport, et notamment vers et à destination de l’Algérie.
Elle relate que c’est la société FEED EDEN qui a fait appel à la société VIOL FRERES par l’intermédiaire d’une autre société, pour répondre aux besoins de l’un de ses clients de droit algérien, en approvisionnement en viande de boeuf fraîche certifiée halal.
Elle retrace la chronologie des évènements et notamment des trois commandes / expéditions pour la société FEED EDEN, chronologie qui selon elle n’est pas retracée correctement par la société requérante.
La société VIOL FRERES indique dans ses conclusions en page 4 que la facture n°761442 n’a pas été réglée par la société FEED EDEN.
Elle relève justifier des conditions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir rétracter l’ordonnance rendue le 17 mars 2025 et ordonner la mainlevée des mesures de saisies conservatoires,
Aux termes de l’article R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution : “Si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans le cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise en son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.”
L’article L.511-2 du même code indique “une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble”.
Le présent litige se limite donc à vérifier si les conditions de la mesure conservatoire sont en l’espèce réunies. Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure ou lorsque la mesure a été réalisée, lorsqu’une autorisation préalable n’était pas nécessaire: il examine au jour où il statue d’une part, l’apparence du principe de créance, et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de créance, et évalue d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il résulte du droit positif le principe important selon lequel l’appréciation du caractère fondé en apparence de la créance s’impose au juge, même si elle implique l’examen de points litigieux relevant du fond (Civ. 2ème, 27 mars 2025, F-B, n° 22-18.847)
Sur le principe de créance,
En l’espèce, la société FEED EDEN soutient l’absence d’accord et de lien contractuel entre la société FEED EDEN et la société VIOL FRERES dans l’expédition litigieuse, de sorte que cette dernière ne peut justifier d’une créance paraissant fondée à son encontre, ce que conteste la société VIOL FRERES.
Il résulte du droit positif le principe important selon lequel l’appréciation du caractère fondé en apparence de la créance s’impose au juge, même si elle implique l’examen de points litigieux relevant du fond (Civ. 2ème, 27 mars 2025, F-B, n° 22-18.847)
Selon les dispositions de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’en réalité les parties s’opposent concernant deux des trois expéditions de viande opérée en 2024 par la société VIOL FRERES à destination d’un client algérien, présenté par la société FEED EDEN.
Ainsi, une première expédition de viande fraîche par la société VIOL FRERES a été effectuée selon facture du 07 mars 2024 (Numéro 761414) pour un montant de 137.762,24 euros.
Puis une deuxième expédition de viande fraîche a été réalisée par la société VIOL FRERES selon facture du 14 mars 2024 (numéro 761433) pour un montant de 108.991,36 euros, expédition refusée par les autorités algériennes en raison d’une date de validité très courte. La marchandise a été chargée le 19 mars 2024 et n’est arrivée au port d’[Localité 5] que le 09 avril 2024, alors que la date de péremption de la viande était au 14 avril 2024.
Enfin, une troisième expédition de viande fraîche a été réalisée par la société VIOL FRERES selon facture du 25 mars 2024 (numéro 761442 et non 761444 comme mentionné dans plusieurs courriers de la société VIOL FRERES) pour un montant de 147.381,58 euros, qui est l’objet de la présente procédure et des mesures de saisies conservatoires litigieuses.
La société FEED EDEN fonde sa défense sur un échange de mail entre elle et la société VIOL FRERES, dans lesquels il est indiqué :
- le 26 mars 2024 16h30 par la société FEED EDEN “bonjour, je suis surprise car nous avons eu la conversation sur l’éventualité de procéder sur ce type de transport et tu m’as demandé mon avis sur la faisabilité mais à aucun moment j’ai été d’accord pour que cela se fasse cette semaine. Je n’ai pas été également informé que tu allais charger. Tu devais attendre mon accord avant de charger car il fallait temporiser. Donc je ne prends aucune responsabilité sur cette expédition, si celle-ci doit se faire, le règlement se fera qu’une fois le règlement reçu par le réceptionnaire.”
- le 26 mars 2024 à 16h43 “bonjour [F], je pensais que c’était Ok pour finir la production que j’avais commencé déjà par les abattages mercredi dernier, cette semaine je n’ai rien produit pour l’Algérie. Je suis désolé pour cette incompréhension. J’espère que cela va bien se passer. Aussi tu as dû recevoir le certificat original halal dans le DHL de la semaine dernière du premier envoi.”
Il ressort de cet échange de mails, que contrairement aux allégations de la société FEED EDEN, cette dernière ne formalise pas clairement un refus mais plutôt un désaccord sur le moment à la société VIOL FRERES, d’intervenir en sa qualité de négoce, sans que l’on comprenne exactement la nature des relations entre les deux sociétés. En réalité la difficulté viendrait du règlement de la marchandise par la société FEED EDEN à la société VIOL FRERES, puisque cette dernière précise qu’elle procèdera au règlement dès qu’elle l’aura elle-même reçu du réceptionnaire. Ainsi, la société VIOL FRERES n’apparaît pas contracter directement avec le client algérien, même si ledit client apparaît également dans les échanges.
Les échanges par mail permettent également de constater que dans un mail en réponse à la société VIOL FRERES le 27 mars 2024 à11h00, la société FEED EDEN indique “il faut indiquer sur le document pour le compte de FEED EDEN sur l’EUR1 et le BL”; de même suite à un mail de la société VIOL FRERES qui s’interroge suite à une réponse de la société Transcause, le 27 mars 2024, qui indique “après vérification avec notre service de douane, vous n’êtes pas le vrai exportateur de la marchandise, selon la facture envoyée. Merci de nous founir la facture FEED EDEN”, la société FEED EDEN répond le 27 mars 2024 à 11h51 “oui effectivement c’est bien nous l’exportateur. Peux-tu me partager le contact de Transcause afin de voir directement avec eux comment est faite la déclaration.”
L’examen des factures émises par la société VIOL FRERES, non contestées, permet de constater que celles-ci sont émises à l’égard de la société FEED EDEN. Ainsi, il n’est pas contesté, concernant le paiement de la seconde expédition, que le paiement de la marchandise a été fait par la société FEED EDEN dès le 21 mars 2024.
Concernant le paiement de la troisième livraison litigieuse, il est produit par la société VIOL FRERES en pièce 19 une facture établie le 27 mars 2024 par la société FEED EDEN à l’EURL ROVENZA (réceptionnaire de la marchandise) pour un montant total de 157.160,45 euros comprenant la marchandise et le freight de [Localité 3].
La société FEED EDEN n’émet aucune contestation quant à la réception de la marchandise litigieuse, bien qu’elle ne précise pas si elle a été payée ou non par le réceptionnaire.
La société FEED EDEN est d’ailleurs taisante sur le fait que, par courrier du 15 juillet 2024, elle indiquait à la société VIOL FRERES qu’il résultait des différents documents relatifs à ladite 2ème expédition litigieuse que la société VIOL FRERES était mentionnée en qualité d’expéditeur et de chargeur, ce alors même qu’il n’est pas contestable que les échanges de mail (concernant la troisième expédition) font aussi apparaître le nom de la société TRADE MED (gérée par la présidente de la société FEED EDEN), société qui a la qualité de commissaire de transport et d’intermédiaire de commerce d’après l’extrait Kbis versé aux débats.
Il ressort des éléments débattus, ce qui ne saurait préjuger de l’issue du débat au fond, l’existence apparente d’un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En tout état de cause, il sera rappelé qu’à ce stade, en matière de mesure conservatoire, le juge de l’exécution n’a pas à examiner la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance, mais seulement une apparence de créance paraissant fondée en son principe.
Dans ces conditions, contrairement aux allégations de la société FEED EDEN, la société VIOL FRERES démontre un principe de créance envers la société FEED EDEN, pour le quantum autorisé.
Sur les menaces de recouvrement,
En l’espèce, la société VIOL FRERES fait valoir que lors du dépôt de la requête, elle ne disposait d’aucune information concernant l’exercice de la société FEED EDEN clos au 31 décembre 2023. Or, il résultait de l’exercice clôturé au 31 décembre 2022 que celui-ci était déficitaire et comportait une annexe dans laquelle il était indiqué que la société FEED EDEN faisait l’objet d’une procédure contentieuse ayant “conduit au blocage, au cours de l’exercice, d’une somme de 774.948 euros sans provision pour dépréciation de cette créance.”
En réplique, la société FEED EDEN indique avoir déposé la liasse fiscale, en mars 2025, concernant l’exercice 2023 selon laquelle ce dernier est bénéficiaire à hauteur de 296.412 euros, ce qui démontre sa capacité financière. Elle rappelle également s’être toujours acquittée immédiatement des factures envers la société VIOL FRERES, ce alors même que la marchandise afférente à la deuxième expédition n’a jamais été payée par le destinataire final, la société ROVENZA, en raison de sa destruction consécutive au chargement des produits.
Il résulte des éléments versés aux débats que les mesures de saisies-conservatoires pratiquées par la société VIOL FRERES ont permis d’appréhender la somme totale de 25.751,42 euros et de 714,03 USD, sur la somme d’un peu plus de 160.000 euros sollicitée.
De plus, la société FEED EDEN indique avoir été mise en difficulté pour le paiement des salaires du mois d’avril de ses deux salariés à hauteur de 1781 et 1029 euros. Elle justifie également de prêts de 8.000 euros et 6.000 euros qu’elle a dû formuler à la suite des mesures conservatoires.
Dans ces conditions, la seule production de la liasse de l’exercice clos au 31 décembre 2023 (soit il y 18 mois), démontrant un bénéfice, ne saurait à elle seule suffire à caractériser l’absence de menaces sur le recouvrement résultant des éléments qui précédent, en l’absence de tout autre élément corroborant la situation financière de la société FEED EDEN actuelle (attestation comptable récente notamment).
Il sera donc considéré que la société VIOL FRERES rapporte la preuve des menaces pesant sur le recouvrement de la créance.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir rétracter l’ordonnance rendue le 17 mars 2025 et celle tendant à voir ordonner la mainlevée des mesures de saisies conservatoires seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des préjudices matériels et moraux,
Selon les dispositions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, “les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, compte tenu de la solution adoptée dans le présent litige, la demande de dommages et intérêts au titre des préjudices matériels et moraux formulée par la société FEED EDEN sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
La société FEED EDEN, dont les demandes ne sont pas accueillies, supportera les entiers dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable que la société VIOL FRERES supporte les frais irrépétibles engagés par elle et non compris dans les dépens, de sorte qu’il lui sera allouée une indemnité 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société FEED EDEN sera déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société FEED EDEN de ses demandes tendant à voir rétracter l’ordonnance rendue le 17 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à la requête de la société VIOL FRERES et ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la banque CIC Lyonnaise de Banque pour un montant de 13.965,39 euros, et de la Banque Palatine pour un montant de 11.786,03 euros sur le compte en euros et de 714,03 USD sur le compte en devises ;
DEBOUTE la société FEED EDEN de sa demande de dommages et intérêts au titre des préjudices matériels et moraux ;
CONDAMNE la société FEED EDEN à payer à la société VIOL FRERES la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société FEED EDEN aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire;
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 05 juin 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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