TJ 33063, 28 juill. 2025, RG 25/00863
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00863 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2KAL
MI : 25/93
6 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
COPIE délivrée
le 28/07/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE CLARET-LEBECQ
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SCI [Adresse 1]
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Johan Gaulin/ Maître Odile Frankhauser de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La SELARL TAX TEAM ET CONSEILS
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 13 janvier 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un programme de restauration d'un immeuble ancien situé [Adresse 2], et désigné pour y procéder Monsieur [E] [Z], remplacé par Madame [V] [R].
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 15 avril 2025, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE CLARET-LEBECQ a fait assigner la SCI [Adresse 1] et la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE CLARET-LEBECQ a maintenu sa demande, faisant valoir que la SCI [Adresse 1], à l'origine du programme immobilier litigieux, a régularisé un contrat de contractant général avec la société SILVESTRY CONSTRUCTION prévoyant un échéancier de paiement particulièrement disproportionné. Elle expose que le cabinet TAX TEAM ET CONSEILS a assuré une mission de maîtrise d'œuvre juridique dans le cadre de laquelle il a pu valider les termes des contrats conclus avec les différents intervenants de cette opération et qu'il est donc nécessaire que ces parties soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.
La SELARL TAX TEAM ET CONSEILS a conclu au rejet des demandes formées par la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE CLARET-LEBECQ à son encontre, et a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation à lui verser une somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la prise en charge des entiers dépens de l’instance.
La SCI [Adresse 1] a indiqué ne pas s’opposer à sa mise en cause aux opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves, et sollicité qu’il soit convié à l’Expert mission de donner tout élément technique et de fait permettant au juge de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, étant rappelé que le Juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 précité, n’a pas à apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux conditions de mise en oeuvre de la responsabilité, il résulte des pièces versées aux débats que la mise en cause de la SCI [Adresse 1] et de la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE CLARET-LEBECQ justifie d'un intérêt légitime à leur voir les opérations d'expertise confiées à Madame [V] [R].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Il ne pourra par contre être fait droit à la demande d’extension de mission formée à titre reconventionnel par la SCI [Adresse 1], dès lors que toutes les parties aux opérations aux opérations d’expertise n’ont pas été appelées dans le cadre de la présente instance.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE CLARET-LEBECQ, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 13 janvier 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [E] [Z], remplacé par Madame [V] [R], seront opposables à la SCI [Adresse 1] et à la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE CLARET-LEBECQ conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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