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TJ 33063, 31 juill. 2025, RG 25/02454


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Date
31/07/2025
Numéro
25/02454
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
688bb061d284ccae5aa42bb0

Texte de la décision

8,048 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/02454 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VTQ
N° Minute :

ORDONNANCE DU 31 Juillet 2025

A l’audience publique du 31 Juillet 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :
M. [W] [O]
né le 31 Août 1982
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Pauline RAYMOND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté municipal du 23/07/2025 du maire de Salles ordonnant l'admission provisoire de Monsieur [W] [O] en hôpital psychiatrique, par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique

Vu l'arrêté du 25/07/2025 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [W] [O] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique

Vu l'arrêté du Préfet de la Gironde maintenant l'hospitalisation complète de l'intéressé ;

Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 28/07/2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 30/07/2025

Vu le procès-verbal de l'audience du 31/07/2025

Vu la comparution de Monsieur [W] [O] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin de retourner vivre chez sa mère, sans suivi ni traitement. Il ne comprend pas son hospitalisation.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [W] [O], faisant valoir qu'il vit très mal son hospitalisation. Son conseil soulève in limine litis une exception de nullité de la procédure pour le motif suivant:

- *- le défaut de motivation du certificat médical initial du 23 juillet 2025 qui ne caractérise pas les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors les arrêtés municipaux et préfectoraux sont irréguliers.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [W] [O], souffrant d’un trouble de la personnalité, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac alors qu’il présentait une agressivité verbale envers ses proches, notamment envers sa mère chez qui il vit, dans un contexte de consommation de cannabis. Le certificat médical d’admission du Docteur [F] indique que M. [O] indique que les troubles mentaux constatés présentent un danger imminent pour la sûreté des personnes, notamment au vu de l’hétéro-agressivité relevée. Dès lors, la procédure apparaît régulière et le moyen d’irrégularité sera rejeté.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 29/07/2025 relève que l'état mental de Monsieur [W] [O] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un trouble de la personnalité associant une rigidité et une hypertrophie du moi, une rationalisation avec des traits procéduriers, des troubles du jugement et une pauvreté des affects.

Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [O] afin de permettre un temps d’observation pour effectuer un bilan de personnalité, un bilan social et une évaluation d’une éventuelle dangerosité.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [W] [O] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 31 Juillet 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [O],

Rejette l’exception de nullité soulevée par le conseil de M. [W] [O]

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [O],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [W] [O]
Me Pauline RAYMOND
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/02454 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VTQ
M. [W] [O]
Ordonnance en date du 31 Juillet 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,

signature

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