TJ 33063, 28 juill. 2025, RG 25/01491
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 31]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01491 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UB7
MI : 24/96
9 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL DGD AVOCATS
Me Caroline FERRER
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP MAATEIS
la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 28/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 21 Juillet 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
S.A. DAVID DAVITEC
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 15]
S.A.S. SMAC
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
SMABTP, assureur de la société DAVID DAVITEC et SMAC
dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes représentées par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.A.S.U. [Adresse 34]
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. ALLIANZ, assureur de la SASU [Adresse 34] (police N° 36932654)
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
QBE EUROPE SA / NV, assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (police n° 1000001)
Prise en son établissement principal sis :
[Adresse 35]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A.R.L. CMANICA FRANCE
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
CRAMA Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricole d’OC dite GROUPAMA D’OC assureur de la SARL CMANICA France (police n°409581530001)
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Caroline FERRER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LOPEZ, avocat plaidant au barreau de PAU
S.A.S. VERDI BATIMENT SUD OUEST
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD, assureur de la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST (police n°118520531)
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L.U DEBARRE DUPLANTIERS ASSOCIES
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [D]
Architecte
[Adresse 20]
[Localité 22]
Défaillant
SARLU [P] [E] ARCHITECTES
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS (MAF), assureur de la SARLU DEBARRE DUPLANTIERS ASSOCIES (police n°145007/B), et de la société [P] [E] ARCHITECTES (police n°156953/B)
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS (MAF), assureur de Monsieur [C] [D] (police n° 146753/B)
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MUTUELLE DES ARCHIECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la SARL AUA [C] [D]
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 19 janvier 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant les travaux de réhabilitation, restructuration et extension de 16 bâtiments à usage de bureaux, salles d’enseignement et laboratoires de recherche sur le site de l’Université de [32], et désigné Monsieur [O] [Z] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 10 juillet 2025, la SAS DAVID & DAVITEC, la SAS SMAC et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS DAVID & DAVITEC ont fait assigner la SAS [Adresse 33], la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS [Adresse 33], la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE SA/NV ès-qualités d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARL CMANICA FRANCE, la société GROUPAMA D’OC ès-qualités d’assureur de la SARL CMANICA FRANCE, la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST, les MMA IARD ès-quaités d’assureur de SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST, la SARL DEBARRE DUPLANTIER ASSOCIES, Monsieur [C] [D], la SARL [P] [E] ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la SARL DEBARRE DUPLANTIERS ASSOCIES, de Monsieur [C] [D] et de la SARL [P] [E] ARCHITECTES, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, la SAS DAVID & DAVITEC, la SAS SMAC et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS DAVID & DAVITEC ont maintenu leur demande.
La SAS [Adresse 33] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité.
La SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS [Adresse 33] a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à son encontre.
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE D’OC (CRAMA) dite GROUPAMA D’OC ès-qualités d’assureur de la SARL CMANICA FRANCE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS VERDI BÂTIMENT SUD OUEST et les MA IARD ès-qualités d’assureur de SAS VERDI BÂTIMENT SUD OUEST ont formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à leur encontre.
La SARL DEBARRE DUPLANTIERS ASSOCIES, la SARL [P] [E] ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de Monsieur [C] [D] et la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL AUA [C] [D] ont demandé à la présente juridiction de :
- recevoir l’intervention volontaire de la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL AUA [C] [D], et mettre hors de cause la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de Monsieur [C] [D],
- juger qu’elles ne s’opposent pas à la demande formée par les requérantes,
- juger que l’expert aura pour mission de chiffrer les réparations strictement proportionnées aux désordres constatés,
- juger que l’expertise se déroulera aux frais avancés des demanderesses,
- condamner, sous astreinte de 50 suros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, les sociétés BOUYGUES BÂTIMENT SUD OUEST, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, CMANICA FRANCE et VERDI BÂTIMENT SUD OUEST, à communiquer leur attestation d’assurance RC/RAD base réclamation.
Bien que régulièrement assignées, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE SA/NV ès-qualités d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARL CMANICA FRANCE, Monsieur [C] [D] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL DEBARRE DUPLANTIERS ASSOCIES et de la SARL [P] [E] ARCHITECTES n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 21 juillet 2025, a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la SARL AUA [C] [D], et de mettre hors de cause la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de Monsieur [C] [D].
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SAS DAVID & DAVITEC, la SAS SMAC et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS DAVID & DAVITEC justifient d’un intérêt légitime à voir étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [O] [Z].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Il sera par ailleurs enjoint aux sociétés BOUYGUES BATIMENT SUD OUEST, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, CMANICA FRANCE et VERDI BATIMENT SUD OUEST, de communiquer leur attestation d’assurance RC/RCD base récalamtion, sans qu’il apparaisse nécessaire à ce stade d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demanderesses, sauf à celles-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
REÇOIT l’intervention volontaire de la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la SARL AUA [C] [D], et MET hors de cause la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de Monsieur [C] [D],
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 19 janvier 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [O] [Z], seront opposables à la SAS [Adresse 33], la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS [Adresse 33], la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE SA/NV ès-qualités d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARL CMANICA FRANCE, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE D’OC (CRAMA) dite GROUPAMA D’OC ès-qualités d’assureur de la SARL CMANICA FRANCE, la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST, les MMA IARD ès-qualités d’assureur de SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST, la SARL DEBARRE DUPLANTIER ASSOCIES, Monsieur [C] [D], la SARL [P] [E] ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la SARL DEBARRE DUPLANTIERS ASSOCIES, de la SARL AUA [C] [D] et de la SARL [P] [E] ARCHITECTES, qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT aux sociétés BOUYGUES BATIMENT SUD OUEST, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, CMANICA FRANCE et VERDI BATIMENT SUD OUEST, de communiquer leur attestation d’assurance RC/RCD base réclamation ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que les demanderesses conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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