TJ 33063, 28 juill. 2025, RG 25/01164
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01164 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2M7M
4 copies
GROSSE délivrée
le 25/08/2025
à la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
Me Céline GRAVIERE
la SELARL RACINE [Localité 8]
COPIE délivrée
le 25/08/2025
à
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C]
né le 17 Décembre 1986 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Céline GRAVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de BATIVE ARCHITECTURE (contrat n°145449731) et de BATIVE ASSOCIES (contrat n°145449770)
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
MMA IARD, SA assureur de BATIFIVE ARCHITECTURE (contrat n° 145449731) et de BATIFIVE ASSOCIES (contrat n° 145449770)
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
MAAF assureur de la SARL NHF (contrat n° 133095260E001)
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société AMENAGEMENT [Localité 12] BATIMENT (contrat n° 008527512699)
Prise en son établissement sis [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société MENUIZ’INNOV (contrat n° 22044098842)
prise en son établissement sis [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte signé par Monsieur [L] [C] et la société BATI.FIVE ASSOCIES et contresigné par leurs Conseils respectifs le 26 juillet 2024, il a été confié à Monsieur [R] [E] mission, notamment, de vérifier l’existence des désordres allégués par Monsieur [C], parmi lesquels ceux figurant au procès-verbal de constat dressé le 12 avril 2024 par Maître [Y].
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 20, 21 et 22 mai 2025, Monsieur [C] a fait assigner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs des sociétés BATI.FIVE ARCHITECTURE et BATI.FIVE ASSOCIES, la SA MAAF ès-qualités d’assureur de la SARL NHF et la compagnie QBE EUROPE SA/NV ès-qualités d’assureur des sociétés AMENAGEMENT [Localité 12] BATIMENT et MENUIZ’INNOV, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL NHF a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
La compagnie QBE EUROPE SA/NV ès-qualités d’assureur de la société AMENAGEMENT [Localité 12] BÂTIMENT a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous les réserves et protestations d’usage.
Bien que régulièrement assignées, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs des sociétés BATI.FIVE ARCHITECTURE et BATI.FIVE ASSOCIES et la compagnie QBE EUROPE SA/NV ès-qualités d’assureur de la société MENUIZ’INNOV n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
Il est constant que le Juge des référés ne peut ordonner que des opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à de nouvelles parties, que dans le cadre d’une expertise qu’il a lui-même ordonnée.
Il s’ensuit qu’il ne peut être fait droit à la demande formée par Monsieur [C], s’agissant d’une mesure d’investigation mise en oeuvre par acte contresigné par avocats, en application des dispositions des articles 1547 à 1554 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1552 du Code de procédure civile applicable à la procédure participative, il appartiendra aux tiers intéressés, avec l’accord des parties et du technicien, d’intervenir aux opérations d’investigation. A défaut de cette intervention, il appartiendra à la partie intéressée de saisir le Juge des référés, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties qu’elle souhaite voir participer aux opérations d’expertise, en application de l’article 145 du Code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [C] de ses demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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