TJ 33063, 31 juill. 2025, RG 25/02347
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/02347 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2URO
N° Minute :
ORDONNANCE DU 31 Juillet 2025
A l’audience publique du 31 Juillet 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [G] [L]
née le 20 Juillet 1994 à BORDEAUX (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Marine KOCIEMBA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE :
AOGPE - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Madame [G] [L] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 21/06/2017 en application des dispositions de l'article L.3212-3 du Code de la Santé Publique
Vu la dernière décision judiciaire en date du 04/02/2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 17/07/2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 30/07/2025
Vu le procès-verbal de l'audience du 31/07/2025
Vu la comparution de Madame [G] [L] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin d’aller vivre chez son père avec un suivi ambulatoire au CMP de Lormont. Elle explique que le projet d’accueil dans une maison de réhabilitation a finalement échoué et elle ne voit plus le sens de prolonger son hospitalisation complète.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [G] [L], faisant valoir qu'il est conscient de ses troubles et de la nécessité de suivre un traitement, ce qui peut s’organiser à l’extérieur de l’hôpital. Elle manifeste une grande lassitude par rapport à son hospitalisation.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le Directeur de l'établissement ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( ...) »; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [G] [L] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, à la suite d’une admission en soins libres pour une décompensation psychiatrique maniaque se manifestant par une symptomatologie psychotique très intense. Elle avait des idées suicidaires avec un délire de persécution, mégalo maniaque de mécanismes intuitifs et interprétatifs. Elle présentait une exaltation de l’humeur avec une labilité émotionnelle, une anxiété et une intolérance à la frustration.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 18/07/2025 relève que l'état mental de Madame [G] [L] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par des symptômes anxieux récurrents, des préoccupations peu rationnelles quant à une grossesse évolutive ainsi qu’une labilité émotionnelle importante.
L'avis médical relève en outre que Madame [G] [L] n’a qu’une conscience partielle des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.
Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [G] [L] dans l’attente d’un accueil sur un lieu de vie adapté.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 31 Juillet 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [G] [L],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [G] [L],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [G] [L],
Me Marine KOCIEMBA,
AOGPE - Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02347 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2URO
Mme [G] [L]
Ordonnance en date du 31 Juillet 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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