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TJ 33063, 28 juill. 2025, RG 25/00535


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Date
28/07/2025
Numéro
25/00535
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
688bb066d284ccae5aa42c64

Texte de la décision

6,434 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute

N° RG 25/00535 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2C7J

MI : 24/00001649

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à la SELARL AVOCAGIR
Me Nahira-marie MOULIETS

COPIE délivrée
le 28/07/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

AQUITAINE TERRAINS A BATIR
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marc DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

NET IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Nahira-Marie MOULIETS, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 7 octobre 2024 , le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant une maison sise [Adresse 4], à LA BREDE, et désigné pour y procéder Monsieur [J] [K], remplacé par Monsieur [L] [T] [V], selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 25 octobre 2024.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 03 mars 2025, la SARL AQUITAINE TERRAINS A BATIR a fait assigner la SARL NET IMMOBILIER devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures, elle a maintenu sa demande et conclu au rejet des prétentions de la société NET IMMOBILIER.

Elle expose au soutien de sa demande avoir, suivant acte authentique du 23 décembre 2021, acquis une maison située [Adresse 4], à [Localité 6], par l’intermédiaire de l’agence NET IMMOBILIER et l’avoir ensuite revendue, par l’intermédiaire de cette même agence, le 14 décembre 2022, à Monsieur et Madame [E], lesquels se sont plaints de problèmes d’humidité et ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire. Elle fait valoir qu’il apparaît nécessaire que la société NET IMMOBILIER participe aux opérations d’expertise, dès lors qu’elle est intervenue en qualité d’agent immobilier dans le cadre des deux ventes successives.

La SARL NET IMMOBILIER a conclu au rejet de cette demande, faute pour la SARL AQUITAINE TERRAINS A BATIR de justifier d’un motif légitime, sa responsabilité ne pouvant être engagée. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SARL AQUITAINE TERRAIN A BATIR à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 juin 2025 et mise en délibéré au 28 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

Etant rappelé que le Juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas à apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux conditions de mise en oeuvre de la responsabilité, les pièces versées aux débats, et notamment la note n°1 de l’expert judiciaire suite à la réunion d’expertise du 17 décembre 2024, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL NET IMMOBILIER est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SARL AQUITAINE TERRAINS A BATIR justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] [T] [V].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL AQUITAINE TERRAINS A BATIR, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 7 octobre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [J] [K], remplacé par Monsieur [L] [T] [V] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 25 octobre 2024, seront opposables à  la SARL NET IMMOBILIER qui sera tenue d’y participer

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que la SARL AQUITAINE TERRAINS A BATIR conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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