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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 59350, 29 juill. 2025, RG 25/01041


Vérifier : TJ 59350, 29 juill. 2025, RG 25/01041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2025
Numéro
25/01041
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
688bb18bd284ccae5aa4378e

Texte de la décision

12,286 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 25/01041 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUJR
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 29 JUILLET 2025

DEMANDERESSE :

S.C.I. TIBEDIGE représentée par la SELARL R&D pris en la personne de Maître [B] [I], en qualité d’administrateur provisoire
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. BURGER & CO
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 22 Juillet 2025

ORDONNANCE du 29 Juillet 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant acte notarié reçu le 26 octobre 2021, par Me [L], Notaire à [Localité 6] (59), la S.C.I. Tibedige a consenti à la S.A.S. Burger & Co un bail commercial, portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 7] (59), pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2021 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 10 000 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable mensuellement et d’avance, outre provisions mensuelles pour charges de 120 euros HT et versement d’un dépôt de garantie de 1000 euros.

Les loyers étant impayés, la S.C.I. Tibedige a fait signifier le 11 avril 2025 à la S.A.S. Burger & Co un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 1er juillet 2025, a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référés aux fins de :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L 145-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles 1103, 1224 et 1728 du code civil,
Vu le contrat de bail notarié du 26 octobre 2021,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire et le commandement de justifier d’une assurance locative,
- Constater la résiliation du bail régularisé le 26 octobre 2021 à compter du 19 janvier 2025 par effet de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail et visée dans le commandement de payer signifié le 19 décembre 2024 et le commandement de justifier d’une assurance locative signifié le 19 décembre 2024.
En conséquence,
- Ordonner l’expulsion immédiate et dans délai de la S.A.S. Burger & Co et tout occupant sans droit ni titre de son chef, des lieux loués [Adresse 5], et ce avec l’assistance de la force publique au besoin.
- Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la charge de la S.A.S. Burger & Co à la somme de 1.250 euros HT, soit 1 450 euros TTC, outre une provision pour charges de 120 euros TTC par mois, soit un montant mensuel de 1 620 euros TTC, conformément aux termes du contrat de bail.
- Juger que cette indemnité d’occupation sera indexée dans les mêmes conditions que le loyer prévu dans le contrat de bail.
En conséquence,
- Condamner la S.A.S. Burger & Co au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 1.250 euros HT, soit 1.450 euros TTC à titre de provision, outre la provision pour charges, frais et accessoires suivant une provision mensuelle de 120 euros TTC, et ce à compter du 19 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
- Condamner la S.A.S. Burger & Co à payer à la SCI Tibedige la somme provisionnelle de 9 036 euros au titre des loyers, charges, frais, accessoires et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 1er mars 2025.
- Juger que le dépôt de garantie d’un montant de 1000 euros restera acquis intégralement à la SCI Tibedige conformément à la clause Dépôt de garantie contenue dans le contrat de bail.
- Condamner la S.A.S. Burger & Co au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 19 décembre 2024 et le coût du commandement de justifier d’une assurance locative signifié le 19 décembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juillet 2025 pour y être plaidée.

A cette audience, la S.C.I. Tibedige représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la S.A.S. Burger & Co n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.

Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits

Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l'assignation tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l'égard des créanciers inscrits qu'un mois après la notification qui leur en a été faite. A défaut de respect desdites formalités, le bailleur s'expose à ce que la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, soit déclarée inopposable au créancier inscrit, qui peut également demander la rétractation de l'ordonnance par voie de tierce opposition.

La S.C.I. Tibedige justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.

En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.

Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.

En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (page 18 du contrat).
Le commandement de payer la somme en principal de 12 258, 50 euros, délivré le 11 avril 2025 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 11 mai 2025, ce qu’il convient de constater.

Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation

Le maintien dans les lieux de la S.A.S. Burger & Co après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la S.C.I. Tibedige, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la S.A.S. Burger & Co, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 12 mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.

Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.

Après déduction des sommes de 600 euros, non justifiées par une quelconque pièce, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 13 990, 20 euros, qui constitue une créance non sérieusement contestable.

La S.A.S. Burger & Co sera en conséquence condamnée à payer à la S.C.I. Tibedige la somme provisionnelle de 13 990, 20 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation, terme de juin 2025 inclus.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur la conservation du dépôt de garantie

Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard ou de majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.

En conséquence, ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés.

Sur les demandes accessoires

La S.A.S. Burger & Co qui succombe sera condamnée aux dépens, y incluant le coût des commandements de payer et de justifier d’une assurance, du 11 avril 2025.

Elle sera en outre condamnée à payer à la S.C.I. Tibedige, la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse pour assurer la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Constatons l’acquisition à effet du 11 mai 2025, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 26 octobre 2021, portant sur les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 7] (59),

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. Burger & Co et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 7] (59), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,

Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 12 mai 2025,  
Condamnons à titre provisionnel la S.A.S. Burger & Co au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux,

Condamnons la S.A.S. Burger & Co à payer à la S.C.I. Tibedige la somme provisionnelle de 13 990, 20 euros (treize mille neuf cent quatre-vingt-dix euros et vingt centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, terme de juin 2025 inclus,

Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la conservation du dépôt de garantie,

Condamnons la S.A.S. Burger & Co à payer à la S.C.I. Tibedige la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la S.A.S. Burger & Co aux dépens, y incluant les frais des commandements de payer du 11 avril 2025,

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET

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