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TJ 59350, 29 juill. 2025, RG 25/00780


Vérifier : TJ 59350, 29 juill. 2025, RG 25/00780 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2025
Numéro
25/00780
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
688bb18bd284ccae5aa4379d

Texte de la décision

17,894 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 25/00780 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO3D
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 29 JUILLET 2025

DEMANDEURS :

M. [S] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe SELOSSE, avocat au barreau de LILLE

Mme [I] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe SELOSSE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A.S. DPK
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE

S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 22 Juillet 2025

ORDONNANCE du 29 Juillet 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

M.[S] [D] et Mme [I] [D] son épouse, propriétaires d’un bien immobilier situé à [Adresse 11], ont confié à la SAS DPK, assurée auprès de la SA Generali Iard, la réalisation de travaux de réfection de leur maison d’habitation, pour un montant de 18.447 euros, qu’ils exposent avoir réglé, aux fins de réalisation d’une terrasse en enrobé, mise en oeuvre de bordures, mur en parpaing avec fondation féraillée, fourniture et pose d’un escalier en fer de style industriel, mise en oeuvre d’une clôture en béton, fourniture et pose d’un garde-corps en fer industriel à l’identique de l’escalier.
Les travaux ont été réceptionnés le 14 décembre 2021.
M.[S] et Mme [I] [D] indiquent avoir constaté en juin 2022 des désordres sur la façade avant de l’habitation et sur l’escalier installé par l’entreprise.

Par actes des 30 avril 2025 et 23 mai 2025 M.[S] [D] et Mme [I] [D] ont fait assigner la SAS DPK et la SA Generali Iard devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 et renvoyée au 22 juillet 2025 pour y être plaidée.

A cette date, M.[S] [D] et Mme [I] [D] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions reprenant leurs prétentions initiales et y ajoutant le rejet de la demande de mise hors de cause formée par l’assureur Generali.

La SAS DPK représentée fait protestations et réserves d’usage.

La SA Generali Iard, représentée forme les demandes suivantes :
-Débouter les époux [D] de leur demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la compagnie GENERALI.
Si la juridiction de céans faisait droit à la demande d’expertise dirigée contre GENERALI,
Vu l’article 835 du code de procédure civile;
-Donner acte à la compagnie GENERALI de ce qu’elle ne saurait être l’assureur RCP de la société DPK dans le cadre du présent sinistre sa police étant résiliée à la date de la première réclamation.
-Condamner la société DPK sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer au cabinet SAKYA AVOCATS, son attestation RC professionnelle de la police qu’il a souscrite auprès d’une compagnie d’assurance qui était en cours de validité en octobre 2023,
-Condamner les époux [D] à verser à la compagnie GENERALI une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’instance.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Les époux [D] sollicitent la désignation d’un expert pour déterminer la cause des désordres consécutifs aux travaux réalisés par la SAS DPK.

Ils s’opposent à la mise hors de cause de la SA Generali, exposant qu’aucune démonstration technique ne confirme la cause de l’affaissement de la plate-forme en béton, du fait de la réalisation défectueuse du mur de soutènement et ajoutant qu’ils sont parfaitement fondés à engager la responsabilité de la société DPK et de son assureur au titre de la garantie décennale.

La SA Generali Iard sollicite sa mise hors de cause, exposant avoir opposé un refus de garantie à son assuré, la SAS DPK, dès lors que les désordres litigieux sont survenus à l’occasion d’activités non déclarées, aux motifs qu’aucune action n’est susceptible d’être menée à son égard, l’éventuelle action au fond étant vouée à l’échec. L’assureur expose que l’expert d’assurance a imputé les désordres à un problème constructif lié aux travaux réalisés par l’entrepreneur, et plus précisément au mur de soutènement érigé (éléments de préfabriqués en béton armé pour soutenir des terres).
Or si le contrat garantit l’activité de “maconnerie et béton armé”, en sont cependant exclues les parois de soutènement autonomes et toutes autres techniques équivalentes.
Subsidiairement, l’assureur expose qu’en tout état de cause, elle ne peut être sollicitée en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de l’entreprise, car la police correspondante était résiliée à la date de la première réclamation.

La SAS DPK fait protestations et réserves.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Les pièces produites par M.[S] [D] et Mme [I] [D] rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, qui sont selon l’expert d’assurance (pièce n°3 [D]) “engendrés par un problème constructif de l’ouvrage et sans lien avec la sécheresse”, soulignant que “Les désordres proviennent de l’hétérogénéité des matériaux et du manque de monolithisme de la structure”.
La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime pour obtenir, au contradictoire de la SAS DPK, la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En ce qui concerne la demande de mise hors de cause de l’assureur Générali, il est établi que la SAS DPK est assurée suivant contrat n°AR485599, à effet du 1er janvier 2021notamment au titre des “maçonnerie et béton armé”. Sont incluses au titre des garanties, les fondations, sauf “le pieux, micro-pieux, ... parois de soutènement autonomes et toutes autres techniques équivalentes”.
Toutefois, le rapport précité mentionne que “Des investigations géotechniques sont nécessaires pour préciser la géométrie des fondations, ainsi que les caractéristiques des sols d’assise, en vue de déterminer avec certitude l’origine des désordres et définir de façon optimale le mode préparatoire...”.

A l’inverse l’assureur ne produit quant à lui aucun élément venant étayer ses affirmations quant à l’imputation de l’origine des désordres, à “un mur de soutènement autonome”, qui aurait été installé par l’assuré et appartenant à une activité non garantie.

Il n’existe donc aucun motif, à ce stade de faire droit à la demande de mise hors de cause, alors en tout état de cause que la mesure est exclusivement probatoire afin de déterminer la cause et l’origine des désordres.

L’assureur sollicite également sa mise hors de cause au motif que la police d’assurance la liant à la SAS DPK a été résiliée à effet du 31 décembre 2021, de sorte que la SA Generali n’était plus l’assureur de l’entreprise à la date de déclaration de sinistre effectuée postérieurement le 16 octobre 2023.
Cependant en application des dispositions de l’article L241-1 du code des assurances, le contrat d’assurance, qui doit être souscrit par toute personne dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, à la date d’ouverture de tout chantier, est “réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance”.

En l’occurrence, les travaux ont été réalisés en 2021, date à laquelle la SA Generali était l’assureur de la SAS DPK, la police ayant été résiliée à effet du 31 décembre 2021 et si les désordres sont de nature décennale, la SA Générali est censée les garantir, pendant la période de dix années, peu important que la déclaration de sinistre soit intervenue postérieurement à la résiliation du contrat.
Le moyen invoqué ne justifie donc pas non plus la mise hors de cause de la SA Générali.

Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres

Sur la communication de l’assureur de la SAS DPK en 2023

La SA Générali demande que son ancien assuré communique le nom de son assureur, le garantissant au titre de sa responsabilité civile professionnelle (donc autre que décennale) à la date de déclaration du sinistre en 2023. Cette communication est susceptible d’être utile, dans l’hypothèse où les désordres rentreraient dans le champ de la RCP.
Il convient donc de faire droit à la demande, selon les modalités exposées au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les autres demandes

M.[S] [D] et Mme [I] [D] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Generali, les sommes exposées par elle dans la présente instance. Sa demande pour frais irrépétibles sera écartée.

La présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déboutons la SA Generali Iard de sa demande de mise hors de cause,

Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :

M. [O] [L]
[Adresse 9]
[Localité 7]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 11], après y avoir convoqué les parties,
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
-examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
-dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
-donner les éléments de fait permettant à la juridiction d’apprécier si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
-décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 20 septembre 2025 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Ordonnons à la SAS DPK de justifier de son assurance RCP, à la date de déclaration de sinistre le 16 octobre 2023 ;

Déboutons la SA Generali Iard de sa demande pour frais irrépétibles

Laissons à la charge de M.[S] et Mme [I] [D], les dépens de la présente instance,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET

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