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TJ 59350, 31 juill. 2025, RG 25/01687


Vérifier : TJ 59350, 31 juill. 2025, RG 25/01687 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2025
Numéro
25/01687
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
688bb18cd284ccae5aa437be

Texte de la décision

9,861 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 31 Juillet 2025

DOSSIER : N° RG 25/01687 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2AH - M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] / M. [O] [C]

MAGISTRAT : France BETTON

GREFFIER : Clémence ROLET

PARTIES :

M. [O] [C]
Assisté de Maître Mathias BAUDUIN, avocat choisi
En présence de Mme [H] [Y], interprète en langue arabe,

M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
Représenté par M. [T] [K]


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité et déclare : “Je suis en couple mais pas marié. J’étais à [Localité 6] avec ma copine [X], ça fait presque quatre ans qu’on est ensemble, on n’a pas d’enfants. Je ne suis pas d’accord avec la demande de la préfecture, j’ai rien fait pour mériter d’être privé de liberté. J’ai pas de papiers, pas de visa.”

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit
- se désiste de son recours contre le placement en rétention

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- défaut de diligences de l’administration : demande de routing faite mais elle ne contient aucun élément, pas de pays de destination et pas de date de demande de vol

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’étais hébergé chez ma copine depuis quatre ans, je travaille, je fais de la livraison de manière pas déclarée.”

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Clémence ROLET France BETTON
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01687 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2AH

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, France BETTON, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 juillet 2025 par M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] ;

Vu la requête de M. [O] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30/07/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30/07/2025 à 19h35 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30 juillet 2025 reçue et enregistrée le 30 juillet 2025 à 16h35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [K], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [O] [C]
né le 03 Avril 1990 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Mathias BAUDUIN, avocat choisi
En présence de Mme [H] [Y], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

[O] [C], se disant de nationalité tunisienne, a été placé en garde à vue le 27 juillet 2025.
Il a été placé en rétention administrative le même jour à 16 h 50.

Il a formé une demande d’annulation de la décision de placement en rétention reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 30 juillet 2025 à 19h35.

A l’audience, M. [C], assisté de son avocat, se désiste de son recours.

Monsieur le Préfet du a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours suivant télécopie reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 30 juillet 2025 à 16h35.

Le conseil de l’intéressé s’y oppose au motif qu’elle n’a pas fait de diligences suffisantes pour limiter la rétention au temps le plus court possible.
Il considère que la demande de routing ne contient absolument aucun élément dès lors qu’elle ne contient pas le pays de destination ni de date de demande de vol.

Le représentant du Préfet réplique que deux démarches ont été entreprises :
- une demande de laissez-passer consulaire,
- une demande de vol.
S’agissant de ce routing, il précise qu’aucun texte ne mentionne qu’il est nécessaire.
L’administration n’a aucune priorité ni aucun moyen de contrainte sur les compagnies commerciales.
Elle verse bien un récépissé de demande de réservation de vol.

Le représentant du Préfet considère que :
- l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation,
- il n’a jamais fait en sorte de régulariser sa situation,
- il n’a pas de passeport en cours de validité,
- il ne justifie pas d’une domiciliation stable.

Il convient de statuer dans une seule et même décision sur les deux saisines.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le recours

Il y a lieu de prendre acte du désistement du recours, qui en réalité n’en était pas un.

Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention

La demande de réservation de vol n’est pas versée aux débats. Dans ces conditions il n’est pas possible de vérifier la teneur des demandes de l’administration.

Force est toutefois de constater que l’accusé de réception de la demande, qui ne reprend que l’identité de l’intéressé, mentionne que la demande a été faite le 29 juillet 2025.

Il apparaît donc que l’administration a effectué cette diligence sans délai.

Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de [O] [C].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 25/1688 au dossier n° N° RG 25/01687 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2AH ;

CONSTATONS le désistement de M. [O] [C] de sa demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [C] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à [Localité 5], le 31 Juillet 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01687 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2AH -
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] / M. [O] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Juillet 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [O] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [O] [C]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Juillet 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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