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TJ 59350, 29 juill. 2025, RG 25/01146


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Date
29/07/2025
Numéro
25/01146
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
688bb18dd284ccae5aa437e1

Texte de la décision

3,296 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 25/01146 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZN2
SL/CG

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ

DU 29 JUILLET 2025

DEMANDEURS :

Mme [K] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE

Mme [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE

M. [Z] [R] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE

Mme [B] [V]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE

Mme [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. ROYAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile

ORDONNANCE du 29 Juillet 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant ordonnance du 1er juillet 2025 (RG 25/ 0645), le juge des référés de ce tribunal a statué dans le litige opposant les consorts [F] d’une part, à la SASU Royal, d’autre part.

Par requête du 09 juillet 2025, le conseil des consorts [F] a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, en raison d’une erreur sur la dénomination exacte de la défenderesse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut que la raison commande.
(...)
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En l’occurrence, l’ordonnance du 1er juillet 2025 (RG 25/ 0645) désigne comme défendeur ; la SASU Royale, alors que l’ensemble des pièces versées au débat concerne la SASU ROYAL.

Il convient dès lors de faire droit à la demande et de rectifier l’ordonnance selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant sans audience, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance du 1er juillet 2025 (RG 25/ 0645)
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,

Constatons l’erreur matérielle affectant ladite décision,

Disons que la désignation de la défenderesse sera rectifiée comme suit dans la page de garde, les motifs et le dispositif de l’ordonnance : la SASU ROYAL, au lieu de la SASU ROYALE,

Disons que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET

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