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TJ 69123, 31 juill. 2025, RG 25/00261


Vérifier : TJ 69123, 31 juill. 2025, RG 25/00261 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2025
Numéro
25/00261
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
688bb2b8d284ccae5aa442ee

Texte de la décision

11,006 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

31 Juillet 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
David TEYSSIER, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 14 Mai 2025

jugement contradictoire, et avant dire droit, le 31 Juillet 2025 par le même magistrat

Monsieur [J] [H] C/ [13]

N° RG 25/00261 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2L3Y

DEMANDEUR
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE
[13], dont le siège social est sis [Adresse 15]
comparante en la personne de madame [E] [W], suivant pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[J] [H]
[13]
Me Fatima TABOUZI, vestiaire : 1468
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [H] a travaillé au service d’un abattoir de la société [7] à compter du 3 novembre 1986 en qualité d’ouvrier qualifié.

Le 20 mai 2020, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 28 février 2020, faisant état d’une « lombosciatique droite avec discopathie
L4-L5 ».

La [5] a diligenté une enquête au cours de laquelle elle a recueilli l’avis du médecin conseil a considéré que l’assuré présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial et constaté que l’affection est répertoriée au tableau n° 98 des maladies professionnelles sous la désignation « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » et fixé la date de première constatation de la maladie au 31 août 2015.

Selon l’enquêteur de la [5], les conditions du tableau n° 98 étaient remplies, à l’exception de celle relative à la liste limitative des travaux.

En application des dispositions du 6ème alinéa l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la [5] a transmis le dossier pour avis au [9] qui, aux termes de son avis du 9 décembre 2020, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.

Par courrier du 10 décembre 2020, la [5] a donc notifié à monsieur [J] [H] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Saisie d’une contestation de l’assurée, la commission de recours amiable a maintenu le refus de prise en charge de la maladie déclarée.

Par requête déposée réceptionnée par le greffe le 4 juin 2021, monsieur [J] [H] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Lors de l’audience du 15 janvier 2025, l’affaire initialement enregistrée sous la référence RG n° 21/01215 a été radiée en l’absence de l’assuré demandeur.

Ce dernier a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.

Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 14 mai 2025, monsieur [J] [H] demande au tribunal de juger que la pathologie déclarée le 20 février 2020 est d’origine professionnelle et, en conséquence, de le renvoyer devant la [5] pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle. Il demande en outre au tribunal de condamner la [5] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il soutient en premier lieu que l’enquêteur de la caisse a fait une mauvaise appréciation de ses missions au sein de l’abattoir en considérant à tort qu’il n’accomplissait pas de manière habituelle des travaux de manutention manuelle de charges lourdes. Il en conclut qu’il remplissait toutes les conditions du tableau n° 98 et qu’il aurait dû bénéficier de la présomption d’origine professionnelle de la maladie déclarée. A défaut, il relève que le tribunal ne peut statuer sur l’origine de la pathologie déclarée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 19 mars 2025, la [5] demande au tribunal de recueillir, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles visés à l’article L.461-2 du même code et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.

Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, trois conditions cumulatives doivent être réunies :

La maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles ;Le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté ;L’exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée.
En application de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Dans ce cas, la [4] statue sur l’origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.

Le tribunal, saisi d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéa de l’article L.461-1 précité, doit préalablement recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, la demande de prise en charge déposée par monsieur [J] [H] a été instruite au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, le médecin conseil de la caisse ayant confirmé que l’assuré présentait bien une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

Il ne fait pas débat qu’à l’issue de l’enquête diligentée par la [5], la condition tenant au délai de prise en charge (6 mois) et à la durée d’exposition (5 ans) étaient remplies.

Toutefois, la caisse primaire a considéré que monsieur [J] [H], qui travaillait dans un abattoir, n’accomplissait pas les « travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes » listés de manière limitative par le tableau n° 98.

Cette appréciation imposait à la caisse d’instruire la demande de l’assuré sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale et de solliciter l’avis du [8], lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge le 9 décembre 2020, motivé en ces termes :

« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 61 ans, qui présente une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante constatée le 31 août 2015 et confirmée par scanner.
À noter qu’une épaule douloureuse droite a été prise en charge au titre du risque professionnel (MP du 10 juillet 2017), ainsi qu’une épicondylite du coude droit (MP du 3 février 2010), une ténosynovite de la main droite (MP du 13 septembre 2010) et un syndrome du canal carpien (MP du 21 mars 2018).
Il travaille comme opérateur sur une chaîne dans un abattoir depuis 1986.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à de la manutention manuelle habituelle de charges lourdes de niveau lésionnel.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail est entendu un ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ».

Cet avis du comité régional s’imposait à la [6], qui a refusé la prise en charge.

Dès lors que la demande de prise en charge a été instruite par la caisse au titre des alinéas 6 et 7 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir l'avis d'un autre comité régional avant de statuer sur le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, en application de l’articles R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.

Ce n’est qu’à l’issue de cette mesure d’instruction, que le tribunal est tenu d’ordonner, que monsieur [J] [H] pourra tenter d’établir le lien direct entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle, le cas échéant en soutenant qu’il accomplissait les travaux limitativement énumérés au tableau n° 98 ou tous autres travaux susceptibles de causer la pathologie dont il est atteint.

En conséquence, le tribunal désigne le [Adresse 10], afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de monsieur [J] [H].

Il appartiendra à l’assuré de faire parvenir au comité désigné dans les plus brefs délais l’ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en sa possession et à la [4] de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l’enquête administrative.

Il est sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit :

Vu l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale,

Désigne le [Adresse 11] afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par monsieur [J] [H] et la [5], si la maladie déclarée par celui-ci a pu être directement causée par son travail habituel ;

Invite les parties à communiquer sans délai l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :

[12]
[Adresse 2]
[Localité 1]

RENVOIE le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;

SURSOIT À STATUER sur les autres demandes ;

Réserve les dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI

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