TJ 69123, 31 juill. 2025, RG 22/00764
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 juillet 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre [H], assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 12 mai 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 31 juillet 2025 par le même magistrat
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
C/ Madame [D] [H]
N° RG 22/00764 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WY3U
DEMANDERESSE
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4],
dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDERESSE
Madame [D] [H],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 101
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
[D] [H]
Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, vestiaire : 101
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [H] est affiliée à la [3] (ci-après désignée la [4]) depuis le 1er janvier 2009 en sa qualité d'ostéopathe.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2022, réceptionnée par le greffe le 15 avril 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par le directeur de la [4] le 10 mars 2022 et signifiée le 31 mars 2022.
Cette contrainte, d'un montant de 8 947,05 euros, vise les cotisations sociales (8 521 euros) dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité-décès exigibles en 2021, outre la régularisation pour l'année 2020, ainsi que les majorations de retard afférentes (426,05 euros).
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l'audience du 12 mai 2025, l'[8] (l'URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la [4], demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse à hauteur de 3 858,89 euros (3 546,59 euros en cotisations et 312,30 euros en majorations de retard), de condamner madame [D] [H] au paiement de cette somme et au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, l'[9] indique qu'aucun échéancier n'a été accordé à madame [D] [H] pour la période litigieuse soit l'année 2021, et que l'échéancier accordé à la cotisante le 2 mars 2023 vise l'année 2022. Elle justifie de l'imputation des versements effectués auprès du commissaire de justice (ex-huissier) et auprès de la [4], ajoutant qu'en l'état, elle ne peut procéder à aucune réaffectation des règlements effectués par l'assurée.
Elle précise avoir pris en compte les sommes déjà réglées pour l'exercice en litige et ajoute que la cotisante semble faire une confusion entre les paiements qu'elle a effectués auprès de l'[10] et ceux effectués auprès de la [4] (ou l'URSSAF [6] en charge du recouvrement des cotisations retraite) et auprès du commissaire de justice. Elle note que les échanges de mails de juin 2023 entre la cotisante et le commissaire de justice visent exclusivement l'année 2022 et précise verser aux débats le détail des frais de procédure sur l'année 2021.
En second lieu et concernant le bien-fondé de la contrainte, l'[9] expose les modalités de calcul appliquées sur la base des revenus professionnels déclarés par madame [D] [H] au titre des années 2020 (32 244 euros) et 2021 (31 076 euros) déduisant les versements effectués par la cotisante (acompte global de 4 856,41 euros).
Elle précise que la régularisation de retraite de base 2020 et la régularisation de retraite complémentaire 2020 ont été soldées et que s'agissant de la retraite complémentaire, la cotisation est réclamée en classe B et la prise en compte des revenus N soit de 2021 est sans incidence sur le montant de cotisation due, s'agissant de montants déterminés par "tranches" de revenus.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l'audience du 12 mai 2025, madame [D] [H] demande au tribunal de débouter l'URSSAF [6] de ses demandes et de condamner l'organisme à lui payer la somme de 2 413 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle a soldé les sommes qui lui sont réclamées au titre de la contrainte. Elle explique avoir effectué différents versements, pour un total de 5 360 euros (en 2020), de 9 650 euros (en 2021), de 6 550 euros (en 2022) outre des versements effectués directement auprès du commissaire de justice pour un total de 3 633,91 euros (en 2023) et de 2 481,62 euros (en 2024) et qu'il parait incohérent que la [4] ne retienne qu'un acompte de 4 856,41 euros au titre de la situation comptable 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d'opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l'instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
1.1 Sur le calcul des cotisations recouvrées
1.1.1 S'agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base :
L'[9] indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus par madame [D] [H] au titre de l'année 2020 (32 444 euros) et s'élève à la somme de 3 257 euros (tranche 1 : 2 654 euros ; tranche 2 : 603 euros), puis calculée à titre définitif sur la base des revenus 2021 (31 076 euros) et s'élève à 3 139 euros (tranche 1 : 2 558 euros ; tranche 2 : 581 euros).
Un acompte de 2 581,41 euros a été pris en compte, soit un solde restant dû de 557,59 euros (tranche 1 : 0 euro, tranche 2 : 557,59 euros).
L'[9] précise qu'à cette cotisation s'ajoute une régularisation 2020 de 882 euros (tranche 1 : 719 euros ; tranche 2 : 163 euros), qui a été réglée.
1.1.2 S'agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire :
Selon l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version applicable du 30 décembre 2012 au 1er janvier 2023, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la [4], est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base, c'est-à-dire celles prévues à l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que depuis 2016, la cotisation de l'année N est d'abord appelée à titre provisionnel sur la base des revenus perçus au cours de l'année N-1 ou de l'estimation des revenus de l'année N fixée par le cotisant.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Pour l'année 2021 et sur la base des revenus perçus en 2020, la cotisante est redevable d'une cotisation provisionnelle de classe B soit 2 913 euros.
Les revenus effectivement perçus en 2021 ne modifient pas la classe de cotisation due.
La cotisante a réglé la régularisation 2020 qui s'élève à titre définitif, à 1 393 euros.
1.1.3 S'agissant des cotisations dues au titre de l'invalidité décès :
Trois classes de cotisations sont offertes aux cotisants (A, B et C).
Sauf demande expresse de l'adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A et s'élève au montant forfaitaire de 76 euros.
Madame [D] [H] est donc redevable de 76 euros au titre de l'exercice 2021.
Au total, le montant réclamé a été actualisé à 3 858,89 euros, soit 3 546,59 euros en cotisations afférentes au régime de retraite base, au régime de retraite complémentaire et au régime d'invalidité-décès exigibles en 2021, en ce compris la régularisation 2020, outre les majorations de retard y afférentes qui s'élèvent à 312,30 euros.
1.2 Sur les versements effectués
L'[9] justifie de l'ensemble des règlements effectués par la cotisante depuis le 31 décembre 2009 jusqu'au 19 avril 2022 (pièce n°12 de l'URSSAF), ainsi que les règlements effectués du 18 mai 2022 au 11 juillet 2024 (pages 5 et 6 des conclusions de l'URSSAF), avec précision de l'affectation des sommes versées.
Elle produit en outre une synthèse des cotisations dues et des cotisations réglées depuis 2009 jusqu'en 2022 (pièce n° 13 de l'URSSSAF).
Madame [H] ne justifie pas de versements effectués auprès de la [4] ou, à compter de 2023, auprès de l'[9] (et non l'[10]), qui n'auraient pas été pris en compte par l'organisme de recouvrement.
L'[9] justifie ainsi avoir décompté à bon droit un acompte de 4 856,41 euros sur les cotisations recouvrées au titre de la période litigieuse.
1.3 Sur les majorations de retard
Les cotisations dues pour l'année 2021 au titre du régime de retraite de base, de retraite complémentaire et de l'invalidité décès étant confirmées pour leur montant visé dans la contrainte, les majorations de retard afférentes ne sont ni modifiées, ni contestées et seront donc confirmées à hauteur de 312,30 euros au total.
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Au regard des décomptes précis et cohérents fournis par l'URSSAF [6] quant au calcul des cotisations recouvrées, il convient de valider la contrainte émise par le directeur de la [4] le 10 mars 2022 et signifiée à madame [D] [H] le 31 mars 2022 pour un montant actualisé de 3 858,89 euros correspondant au solde des cotisations dues au titre de l'année 2021 et de la régularisation 2020, outre les majorations de retard y afférentes (312,30 euros).
2. Sur les demandes accessoires
Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, "Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée".
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de madame [D] [H] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de madame [D] [H].
Enfin, l'équité ne commande pas de condamner madame [D] [H] au paiement d'une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la demande de l'URSSAF [6] sera rejetée.
Il y a lieu de débouter Madame [H], qui succombe à l'instance, de l'intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise par le directeur de la [4] le 10 mars 2022 et signifiée à madame [D] [H] le 31 mars 2022 pour un montant actualisé de 3 858,89 euros correspondant au solde des cotisations dues au titre de l'année 2021 et de la régularisation 2020, outre les majorations de retard y afférentes (312,30 euros).
CONDAMNE en conséquence madame [D] [H] à payer à l'URSSAF [6] la somme de 3 858,89 euros ;
MET A LA CHARGE de madame [D] [H] les frais de signification de la contrainte, d'un montant de 73,04 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
CONDAMNE madame [D] [H] aux dépens ;
DEBOUTE l'[9] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE madame [D] [H] de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 31 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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