TJ 69123, 31 juill. 2025, RG 21/01974
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Juillet 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Norah FOREST, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 19 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 11 Juin 2025 a été prorogé au 31 Juillet 2025 par le même magistrat
Monsieur [B] [Z] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01974 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WERI
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Madame [M] [S], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [Z]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [B] a été embauché par la société [5] sous contrat à durée déterminée à compter du 30 octobre 2019, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2020 en qualité de chauffeur livreur.
Le 25 novembre 2020, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail survenu au préjudice de Monsieur [Z] [B] le 20 novembre 2020 à 20h00, décrit de la manière suivante : " le salarié livrait une école. [Il] déclare qu'en rattrapant des caisses, il aurait ressenti une douleur au niveau du bras droit ".
Le certificat médical initial établi le 23 novembre 2020 fait état d'une " névralgie cervico brachiale et tendinopathie coude droit ".
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à Monsieur [Z] [B] un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle par courrier du 16 février 2021, au motif qu'" il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droits d'établir les circons-tances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations ".
Monsieur [Z] [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a explicitement rejeté son recours le 13 juillet 2021.
Par requête réceptionnée par le greffe le 13 septembre 2021, Monsieur [Z] [B] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de son recours et des observations écrites déposées lors de l'audience du 19 mars 2025, Monsieur [Z] [B] demande au tribunal de juger que l'accident dont il a été victime le 20 novembre 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il expose que qu'il occupe un poste de chauffeur livreur et qu'il travaille seul ; que l'accident étant survenu un vendredi soir à 20h30, il a consulté un médecin le lundi suivant, pensant que la douleur s'estomperait durant le week-end ; que pour la même raison, il n'a informé son employeur du sinistre que le lundi 23 novembre ; que durant la tournée du soir, les écoles sont fermées, ce qui explique l'absence de témoins lors de l'accident. Il explique qu'il devait environ 200 heures de travail à son employeur ; que ce dernier a délibérément rallongé sa tournée en ajoutant des points de livraison afin de résorber ce compte négatif ; qu'il s'est ainsi trouvé contraint de tirer et porter plusieurs tonnes de marchandises par jour, ce qui a généré des douleurs au bras droit, lui faisant " de plus en plus mal ".
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 19 mars 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter Monsieur [Z] [B] de son recours, faute d'élément objectif permettant d'établir la réalité d'un fait accidentel survenu le 20 novembre 2020, ni le lien avec les lésions médicalement constatées le 23 novembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la caisse primaire d'assurance ma-ladie du Rhône, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère profes-sionnel, étant précisé que la preuve d'un fait juridique est libre et peut être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1382 du code civil.
L'accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail, sauf à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étran-gère au travail.
En l'espèce, l'employeur de Monsieur [Z] [B] a déclaré l'accident litigieux le 25 novembre 2020 et joint à sa déclaration un courrier comportant des réserves tant sur la matérialité de l'accident que sur l'imputabilité des lésions au travail, imposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de mener des investigations complémentaires.
Monsieur [Z] [B] a exposé lors de l'instruction qu'au cours de la livraison d'une école le vendredi 20 novembre 2020 aux alentours de 20h30, il a déchargé des caisses sur son plateau lorsque les roues de ce plateau se sont bloquées dans un trou, ce qui a fait basculer la pile. Il explique qu'en rattrapant la pile, il aurait ressenti une décharge électrique dans le bras.
Le tribunal rappelle que l'absence de témoin du fait accidentel litigieux ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, en particulier lorsque le travail-leur est isolé comme l'était Monsieur [Z] [B] qui, travaillant habituellement seul, se trouvait de surcroît en livraison dans une école non fréquentée à une heure tardive de la journée.
Pour autant, la preuve du fait accidentel ne peut reposer sur les seules déclarations de l'assuré, lesquelles doivent être complétées par un faisceau d'indices précis et concordants laissant pré-sumer de la réalité du fait accidentel décrit par celui-ci.
Or, en l'espèce, le tribunal relève :
- Que l'employeur n'a pas été informé immédiatement de la survenance de l'accident et ne l'a été que le lundi 23 novembre 2020, ce que l'assuré a confirmé au cours de l'enquête ;
- Qu'en outre, un climat de tension existait entre Monsieur [Z] [B] et son employeur du fait de l'allongement récent de sa tournée de livraison, ce dernier confirmant l'envoi à son em-ployeur d'un SMS dès le vendredi 20 novembre 2020 à 15 heures (soit avant l'accident liti-gieux) afin d'annoncer son absence le lundi suivant au motif que " c'était trop pour [lui] " selon ses propres termes au cours de l'audience.
- Qu'enfin, les lésions n'ont pas été médicalement constatées dans un temps proche de l'accident allégué, mais le lundi 23 novembre 2020 et ce, alors qu'un week-end entier s'est écoulé au cours duquel l'assuré a pu se blesser à l'occasion d'une activité extra-professionnelle.
Ainsi, aucun élément objectif ne permet de corroborer les déclarations de l'assuré quant à la réalité du fait accidentel survenu le 20 novembre 2020 d'une part et quant à l'imputabilité des lésions diagnostiquées le 23 novembre 2020 à ce fait accidentel d'autre part.
C'est donc par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a refusé la prise en charge de l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle.
En conséquence, la demande de Monsieur [Z] [B] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [Z] [B] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [Z] [B] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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