TJ 69123, 28 juill. 2025, RG 24/01422
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01422 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSYI
AFFAIRE : S.C.I. CARMES C/ S.A.S. TEGALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI CARMES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mani MOAYED de la SCP RGM, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS TEGALAS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle DELAIRE, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 02 Juin 2025 - Délibéré au 7 Juillet 2025 prorogé au 28 Juillet 2025
Notification le
à :
Me Gaëlle DELAIRE - 1822 (expédition)
Maître [V] [H] de la SCP RGM - 694 (grosse + expédition
Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2020, la SCI CARMES a consenti à la société TEGALAS un bail commercial portant sur des locaux : bâtiment E, cellule 1 et bâtiment E cellule 11 sis [Adresse 3] à SAINT BONNET DE MURE, moyennant le versement d'un loyer annuel de 67 500 €, payable par trimestre d'avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 14 juin 2024 au preneur, un commandement de payer la somme de 149 996,96 € correspondant aux loyers et charges impayés.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 24 juillet 2024, la SCI CARMES a assigné en référé la société TEGALAS en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise,
* paiement d’une provision de 175 058,41 € au titre des loyers et charges impayés au 17 juillet 2024, outre pénalité de 10 %,
* paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'à la libération effective du local ,
* paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
En défense la société TEGALAS :
- soulève l'existence de contestations sérieuses à raison de troubles de jouissance du local donné à bail imputables au bailleur,
- sollicite des délais de paiement / suspension des effets de la clause résolutoire
- forme une demande en article 700 du CPC, évaluée à 2 000 €.
La SCI CARMESla SCI CARMES dans ses dernières écritures et à l'audience :
- actualise sa créance à 259 719,41 € au 28 mai 2025, 2ème trimestre inclus,
- s'oppose à tout délai, suspension des effets de la clause résolutoire.
L'état des créanciers est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société TEGALAS ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 14 juin 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société TEGALAS ainsi que tous occupants de leur chef de quitter les lieux bâtiment E, cellule 1 et bâtiment E cellule 11 sis [Adresse 3] à [Localité 4].
La société TEGALAS a soulevé l'existence de contestations sérieuses raison de troubles de jouissance imputables au bailleur.
Il sera tout d'abord relevé que la société TEGALAS n'a pas contesté le commandement de payer devant le juge du fond.
Le grief tiré d'une perte de chiffre d'affaires en raison de l'installation de barrières de sécurité ne saurait être accueilli alors même que cette installation a été votée par l'assemvblée générale des copropriétaires le 6 avril 2021 pour limiter l'accès à des véhicules non adaptés (camping car, gens du voyage etc.).
Il en est de même s'agissant de prétendus dégâts des eaux, non constatés contradictoirement et pour lesquels la société TEGALAS ne justifie pas d'une déclaration à son assureur.
Les moyens de contestations soulevés par la société TEGALAS seront en conséquence rejetés.
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 259 719,41 € au titre des loyers et charges impayés au 28 mai 2025, 2ème trimestre inclus, il convient de condamner la société TEGALAS au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence des juges du fond.
La société TEGALAS a sollicité les plus larges délai de paiement, avec suspension des effets de la clause résolutoire.
En l'absence de production par cette dernière d'éléments comptables ou financiers, sa demande sera rejetée.
La société TEGALAS est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société TEGALAS à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI CARMES une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Déboutons la société TEGALAS de ses contestations ;
Constatons qu’à la suite du commandement en date du 14 juin 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI CARMES à compter du 14 juillet 2024 ;
Disons que la société TEGALAS et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’il occupe bâtiment E, cellule 1 et bâtiment E cellule 11 sis [Adresse 3] à [Localité 4] , dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
Condamnons la société TEGALAS à verser à la SCI CARMES la somme de 259 719,41 € au titre des loyers et charges impayés au 28 mai 2025, 2ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
Déboutons la société TEGALAS de sa demande de délai de paiement / suspension des effets de la clause résolutoire ;
Condamnons la société TEGALAS au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la société TEGALAS à verser à la SCI CARMES la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société TEGALAS aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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