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TJ 69123, 28 juill. 2025, RG 25/02212


Vérifier : TJ 69123, 28 juill. 2025, RG 25/02212 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2025
Numéro
25/02212
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
688bb2c0d284ccae5aa4440c

Texte de la décision

7,708 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/02212 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2GQ6
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société SIMONNEAU, SASU C/ [Y] [X], [H] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société SIMONNEAU, SASU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître [R] [F] de la SELARL [F] - [V] - 485

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [X]
né le 26 Août 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [H] [X]
née le 12 Février 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 02 Juin 2025
Délibéré prorogé au 28 juillet 2025

Notification le
à :
Maître [R] [F] de la SELARL [F] - [V] - 485 Grosse + CCC

ELEMENTS DU LITIGE

Selon exploit en date du 19 mars 2025, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" a fait citer selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [L] aux fins de, vu l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les voir condamner solidairement à verser les sommes suivantes :

- 12 296,37 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété et charges exigibles
- 1 500 € à titre de dommages et intérêts
- 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance.

A l'audience Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [L] qui n'ont pas constitué avocat, indiquent qu'ils souhaitent vendre leur bien.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :

- article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges".

- article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi [Localité 3] :" A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22".

Qu'il sollicite le paiement des charges de copropriété et justifie du bien-fondé de sa demande par la production de diverses pièces dont :

* justificatif de propriété
* sommation de payer les charges de copropriété du 17 février 2025
* décompte actualisé des sommes dues
* décompte prévisionnel des sommes dues
* copie des appels de charges
* états des dépenses des exercices clos 2021, 2022 et 2023
* PV d’assemblée générale des 23 mai 2022, 11 mai 2023, 7 décembre 2023 et 22 mai 2024
* contrat de syndic

Que compte tenu de ces éléments, la dette étant non sérieusement contestable, il convient de condamner solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [L] à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" la somme globale de 12 296,37 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 1er janvier 2025, appel de provision du 1er trimestre 2025 compris, outre intérêts à compter du 17 février 2025, date de la sommation de payer.

Attendu que le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" justifie par ailleurs d'un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires résultant directement de la carence de Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [L], lesquels se sont abstenus de payer leurs charges de copropriété.

Que Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [L] seront condamnés solidairement à verser la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.

Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [L] seront condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" la somme de 700 € de ce chef.

Que Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [L] seront condamnés solidairement aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation de payer.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article19-2 de la loi du 10 juillet 1965,

CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [L] à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" la somme globale de 12 296,37 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 1er janvier 2025, appel de provision du 1er trimestre 2025 compris, outre intérêts à compter du 17 février 2025, date de la sommation de payer ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [L] à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [L] à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" la somme de 700 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [L] aux dépens de l'instance en ce compris le coût de la sommation de payer du 17 février 2025 ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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