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TJ 13055, 21 juill. 2025, RG 24/04884


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Date
21/07/2025
Numéro
24/04884
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
688bb4d5d284ccae5aa4590e

Texte de la décision

4,769 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 21 Juillet 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Juin 2025

N° RG 24/04884 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TV5

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. LA PUCE
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 9 mai 2018, la SCI LA PUCE a donné à bail commercial à la SARL [Adresse 4] des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 38 400 euros hors taxes et charges.

Le bail a prévu un paiement trimestriel du loyer.

La SCI LA PUCE s’est plainte de loyers demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, la SCI LA PUCE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL [Adresse 4], pour une somme de 41 842,27 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.

Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, la SCI LA PUCE a fait assigner la SARL [Adresse 4] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SARL LA MAISON BLEUE MC PACA 2, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.

Lors de l'audience du 30 juin 2025, la SCI LA PUCE, par l'intermédiaire de son conseil, a modifié ses demandes dans les termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle se désiste de sa demande d’expulsion et de paiement de la dette locative, celle-ci ayant été réglée. Elle demande au tribunal de :
Condamner la SARL [Adresse 4] à payer à la SCI LA PUCE:Une provision de 11 506,56 euros au titre des pénalités de retard ;3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 18 septembre 2024 et de sa dénonce.
La SARL [Adresse 4], faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite le rejet de toutes les demandes adverses et la condamnation de la SCI LA PUCE aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la clause du bail prévoyant le paiement, de manière forfaitaire, d’une indemnité au bailleur en cas d’inexécution contractuelle du preneur, est une clause pénale. La clause pénale peut être modulée par le juge du fond. Elle ne constitue donc pas une obligation non sérieusement contestable quant à son quantum.
Au stade des référés, une provision de 1 000 euros sera accordée.

Sur les demandes accessoires :

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.

A ce titre, la SARL [Adresse 4] sera condamnée, à payer à la SCI LA PUCE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL [Adresse 4] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 18 septembre 2024.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS le désistement de la SCI LA PUCE de sa demande d’expulsion ;

CONSTATONS le désistement de la SCI LA PUCE de sa demande de provision au titre des loyers impayés ;

CONDAMNONS la SARL [Adresse 4] à payer à la SCI LA PUCE la somme provisionnelle de 1 000 euros au titre des pénalités de retard ;

CONDAMNONS la SARL [Adresse 4] à payer à la SCI LA PUCE, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SARL [Adresse 4] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 18 septembre 2024 ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Grosse délivrée le 21 juillet 2025
À
- Me Vanessa AVERSANO
- Me Muriel DROUET

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