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TJ 13055, 21 juill. 2025, RG 25/00334


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Date
21/07/2025
Numéro
25/00334
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
688bb4dcd284ccae5aa459ec

Texte de la décision

3,091 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 21 Juillet 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Juin 2025

N° RG 25/00334 - N° Portalis DBW3-W-B7J-553F

PARTIES :

DEMANDERESSE

SOCIÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEURS DE MUSIQUE ET EDITEURS DE MUSIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Jean Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS

S.A.S. MARLENZO
pour l’exploitation de l’établissement dénommé « LA SPIAGGIA », dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

Monsieur [V] [J]
né le 23 Mai 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Tous deux représentés par Me Emilie COSTA, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Par assignation du 05 février 2025, La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) a fait citer la SAS MARLENZO et Monsieur [V] [J], en référé aux fins d’obtenir le paiement d’une provision outre l’obtention de dommages et intérêts.

L’affaire est évoquée à l’audience du 30 juin 2025.

A l’audience, les parties sollicitent l’homologation du protocole d’accord transactionnel daté du 20 juin 2025.

La SACEM demande d’homologuer le protocole d’accord signé entre la SACEM et la société Malenzo, de constater le désistement d’instance et de dire n’y avoir lieu de statuer sur la charge des dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord transactionnel daté du 20 juin 2025 et de lui conférer force exécutoire.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la SACEM, ceux-ci ayant été inclus dans le protocole d’accord qui les met à la charge de la SAS MARLENZO.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ODONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons le désistement par la SACEM de ses demandes initiales ;

Homologuons le protocole d’accord transactionnel daté du 20 juin 2025 convenu entre La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) d’une part et la SAS MARLENZO d’autre part,

Conférons force exécutoire au protocole d’accord transactionnel daté du 20 juin 2025 convenu entre La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) d’une part et la SAS MARLENZO d’autre part,

Disons qu’un exemplaire du protocole d’accord transactionnel daté du 20 juin 2025 convenu entre La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) d’une part et la SAS MARLENZO d’autre part sera annexé à la présente ordonnance.

Laissons les dépens à la charge de La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM).

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Grosse délivrée le 21 juillet 2025
À
- Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE
- Me Emilie COSTA

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