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TJ 75056, 24 juill. 2025, RG 25/02826


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Date
24/07/2025
Numéro
25/02826
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
688bb514d284ccae5aa45b78

Texte de la décision

10,936 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [B] [L]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Valérie LEPAGE-ROUSSEL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/02826 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7LRH

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 juillet 2025

DEMANDERESSE
Association LES HAUTS DE BELLEVILLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Valérie LEPAGE-ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0744

DÉFENDEUR
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 1]

non comparant et non représenté,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mai 2025

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 juillet 2025 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du 24 juillet 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/02826 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7LRH

EXPOSE DU LITIGE

L’ASSOCIATION LES HAUTS DE BELLEVILLE a donné en location à M. [B] [T] [L] le logement meublé n° 214 sis [Adresse 2], à compter du 1er Juillet 2022 par contrat de séjour du même jour pour une 1ère période de six mois, renouvelable pour une durée de 24 mois maximum.

La redevance initiale mensuelle était de 569,92 euros, charges et prestations annexes incluses.

Le contrat de séjour n’a fait l’objet d’aucun renouvellement.

Après plusieurs impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 22 Janvier 2025 pour un arriéré de 4247,86 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 06 Mars 2025 à étude, l’ASSOCIATION LES HAUTS DE BELLEVILLE a fait assigner, en référé, M. [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de séjour du 1er Juillet 2022 ;
- prononcer l’expulsion de M. [B] [L] du logement n°214 sis [Adresse 2] et de toute personne présente de son chef, et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde-meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [B] [L] ;
- le condamner à lui payer la somme de 4.247,86 euros au titre des redevances impayées selon décompte arrêté au 29 Novembre 20024, somme à parfaire ;
- fixer, pour la période postérieure à la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation ;
- le condamner au paiement d'une somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 19/05/2025.

L’ASSOCIATION LES HAUTS DE BELLEVILLE, représentée par son conseil, actualise sa créance locative à la somme de 6201,86 euros, décompte arrêté au 30 Avril 2025 et maintient ses demandes telles qu’exposées dans l'assignation.

M. [B] [L], régulièrement avisé, n’est ni présent ni représenté.

La décision était mise en délibéré au 24/07/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [B] [L] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [4]-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont applicables.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'absence de renouvellement du contrat de séjour

Aux termes de l'article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.

L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

En application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d'activité de l'établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

L'article R.633-3 du même code précise que « la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ».

Aux termes de l'article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme.

En l’espèce, le contrat d’occupation stipule qu'il est conclu à compter du 1er Juillet 2022 pour une première période de six mois renouvelables tacitement avec une durée maximum vingt-quatre mois.

L’ASSOCIATION LES HAUTS DE BELLEVILLE a fait délivrer à M. [B] [T] [L] le 22 Janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat.

Le montant visé est supérieur à trois termes mensuels consécutifs et il ressort du décompte produit par l’ASSOCIATION LES HAUTS DE BELLEVILLE que la dette n'a pas été régularisée dans le délai imparti d’un mois et est en augmentation.

La résiliation de plein droit du contrat d’occupation sera donc constatée à la date du 23 Février 2025.

En conséquence, l’expulsion de M. [B] [L] et de tous les occupants de son chef sera ordonnée, selon les modalités prévues au présent dispositif.

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1, L431-2 et R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.

Sur l'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du contrat de séjour constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'il cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

M. [B] [L] sera ainsi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme correspondant à celui de la dernière redevance applicable outre ses accessoires, de nature à réparer le préjudice découlant pour l’ASSOCIATION LES HAUTS DE BELLEVILLE de l'occupation indue de son bien, soit la somme de 588,50 euros.

Sur le montant de la dette

Il ressort du décompte produit par l’ASSOCIATION LES HAUTS DE BELLEVILLE que M. [B] [L] est redevable de la somme de 6.201,86 euros au 07/05/2025, hors frais.

M. [B] [L] sera condamné au paiement de cette somme, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

M. [B] [L], partie qui succombe, sera tenu au paiement des dépens.

Il convient en équité de débouter l’ASSOCIATION LES HAUTS DE BELLEVILLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,

DECLARE recevable l’action de l’ASSOCIATION LES HAUTS DE BELLEVILLE ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de séjour conclu le 1er Juillet 2022 entre l’ASSOCIATION LES HAUTS DE BELLEVILLE et M. [B] [L] concernant le logement meublé n°214 sis [Adresse 2], sont réunies à la date du 23 Février 2025 ;

ORDONNE en conséquence à M. [B] [L] de libérer les lieux à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu'à défaut pour M. [B] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux, l’ASSOCIATION LES HAUTS DE BELLEVILLE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [B] [L] à payer à l’ASSOCIATION LES HAUTS DE BELLEVILLE une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, en compris la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, de 588,50 euros ;

CONDAMNE M. [B] [L] à payer à l’ASSOCIATION LES HAUTS DE BELLEVILLE la somme de 6.201,86 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation impayées au 07 Mai 2025 avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE M. [B] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

DEBOUTE l’ASSOCIATION LES HAUTS DE BELLEVILLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La greffière Le juge des contentieux de la protection

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