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TJ 13055, 21 juill. 2025, RG 25/01753


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Date
21/07/2025
Numéro
25/01753
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
688bb518d284ccae5aa45c0e

Texte de la décision

4,672 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 21 Juillet 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Juin 2025

N° RG 25/01753 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6J5P

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [F] [T] [S]
né le 29 Juin 1959 à [Localité 6] (TUNISIE),

Madame [X] [V], [M] [I] épouse [S]
née le 29 Novembre 1965 à [Localité 5],

Tous deux demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Céline DE CINTAZ MOLMY, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

ACTION AUTOMOBILE DU VAR,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. ICARE ASSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 29 avril 2024, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [E] [B].

Par actes de commissaire de justice en dates des 05 et 15 mai 2025, Monsieur [F] [S] et Madame [X] [I] [S] ont assigné en référé la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR et la SA ICARE ASSURANCE, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé ;

A l’audience du 30 juin 2025, Monsieur [F] [S] et Madame [X] [I] [S], par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de :
déclarer à l'ensemble des requis communes et exécutoires les dispositions de l'Ordonnance de référé du 29 avril 2024,réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande de Monsieur [F] [S] et Madame [X] [I] [S], demande de chaque partie conserve la charge de ses frais de justice et demande de réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions, la SA ICARE ASSURANCE, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande de Monsieur [F] [S] et Madame [X] [I] [S] et demande de réserver les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Sur la demande de déclaration commune et opposable des opérations d’expertise en cours

Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice, conformément à l’avis de l’expert, que la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR et la SA ICARE ASSURANCE soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.

Il y a lieu, en conséquence, de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

En l’espèce, Monsieur [F] [S] et Madame [X] [I] [S] conserveront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Déclarons communes et opposables à la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR et la SA ICARE ASSURANCE l’ordonnance de référé de céans du 29 avril 2024 (RG N°24/290) ;

Déclarons communes et opposables à la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR et la SA ICARE ASSURANCE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [B] ;

Disons que la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR et la SA ICARE ASSURANCE seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;

Laissons les dépens du présent référé à la charge de Monsieur [F] [S] et Madame [X] [I] [S] ;

Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Grosse délivrée le 21 juillet 2025
À
- Me Céline DE CINTAZ MOLMY
- Me Virgile REYNAUD
- Maître Mathilde CHADEYRON ([Localité 4])

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