TJ 87085, 30 juill. 2025, RG 24/01443
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 24/01443 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GH3Q
Minute N°
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[Y] [R]
C/
Société MGP CAROSSERIE
JUGEMENT
DU
30 Juillet 2025
JUGEMENT DU 30 Juillet 2025
Entre :
Monsieur [Y] [R]
né le 13 Août 1980 à [Localité 6] (69)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
Société MGP CAROSSERIE, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 504 218 645 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Monsieur [T] [W]
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 03 Avril 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ;le défendeur a été entendu en ses observations;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025 puis prorogé au 30 Juillet 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 30 Juillet 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Me Carole GUILLOUT
CCC délivrée le à Société MGP CAROSSERIE
EXPOSÉ DU LITIGEMonsieur [Y] [R] a acquis le 12 octobre 2022 un véhicule automobile d’occasion IVECO immatriculé AD 215 TV, dont l’entretien était confié au garage MGP CARROSSERIE.
Le véhicule est tombé en panne le 2 février 2023 et le garage FAST AUTO a diagnostiqué un dysfonctionnement de l’embrayage.
Or, l’embrayage avait été changé par la SARL MGP CARROSSERIE et n’avait depuis lors, effectué que 34 687 kilomètres.
Son courrier du 27 février 2023 est demeuré sans réponse.
L’échec de la tentative de conciliation est attesté par le conciliateur de justice le 5 octobre 2024.
Par requête reçue le 29 novembre 2024, monsieur [Y] [R] a demandé la convocation de la S.A.R.L. MGP CARROSSERIE à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Limoges, pour qu’il soit condamné à lui payer la somme de 769,39 euros au principal, outre 2 500 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 6 février 2025. Le courrier recommandé adressé à la société MGP CARROSSERIE ayant été retourné à l’expéditeur portant la mention "avisé et non réclamé" le requérant a été invité à le faire citer.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, la société MGP CARROSSERIE a été convoquée à personne morale, et remise à monsieur [T] [W] son dirigeant.
Procédure
L'affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025 et renvoyée une fois afin de faire citer le défendeur.
Après débats à l’audience du 3 avril 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, après prorogation, par mise à disposition du public au greffe le 30 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [Y] [R], représenté par son conseil, a soutenu oralement les termes de ses conclusions, et sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, demande au tribunal de :
- condamner la SARL MGP CARROSSERIE à lui payer le sommes suivantes :
- 769,39 euros TTC au titre des travaux de réparation et des frais de livraison de la pièce ;
- 2 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Au soutien de sa demande en paiement, il explique qu’un embrayage neuf doit pouvoir être utilisé pendant au moins 150 00 kilomètres. La réparation du garagiste était inefficace et les garagistes consultés ont diagnostiqué la défectuosité de la pièce.
Il se prévaut de l’obligation de résultat du garagiste et retient sa responsabilité contractuelle.
Son préjudice est constitué par les tracasseries occasionnées et le temps perdu dans les différentes démarches.
La S.A.R.L. MGP CARROSSERIE, représenté par monsieur [T] [W] son gérant, conteste toute responsabilité et sollicite que les demandes adverses soient rejetées.
Il précise qu’il n’est pas vendeur. Il ne conteste pas avoir procédé au changement d’embrayage le 12 octobre 2021, tel que cela résulte du document produit par le demandeur « informations et historique du châssis ».
Il affirme que la panne est au-delà de la garantie. Il explique que l’embrayage comprend trois pièces et qu’une seule relative au mécanisme est garantie. La garantie du garage ne couvre pas les pièces d’usure. Il a remplacé cette pièce le 12 octobre 2021, soit un an avant la vente du véhicule. Le fournisseur la garantit pendant 1 an ou 10 000 kilomètres. Lorsque la demande en garantie est formée après plus d’une année, il peut y avoir des refus de garantie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Le garagiste effectuant une réparation est tenu d’une obligation de résultat et doit rembourser son client pour les réparations effectuées inutilement.
Il a été jugé que « L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste emporte présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. C’est au garagiste d’apporter la preuve qu’il a apporté tous les soins nécessaires à la réparation du véhicule ». (Cass. Civ. 1°, 3 octobre 2018, n°16-21.241)
L’action en responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans.
En l’espèce, dans son courrier du 27 février 2023, monsieur [R] a demandé à la SARL MGP CARROSSERIE de participer aux frais de remplacement de l’embrayage que celui-ci a installé le 12 octobre 2021 sur son véhicule et qui s’est révélé défectueux lors de la panne du 2 février 2023.
Il se prévaut de l’obligation de résultat du garagiste et agit sur le fondement de sa responsabilité contractuelle : celui-ci a remplacé l’embrayage le 12 octobre 2021. Or c’est une pièce qui doit être changée tous les 150 000 kilomètres et le véhicule n’a ensuite effectué que 34 697 kilomètres avant de présenter une nouvelle panne d’embrayage le 2 février 2023.
La garagiste ne conteste pas la défectuosité de l’embrayage qu’il a installé en 2021.
Il oppose cependant la fin de la période de garantie de la pièce par le fabricant, qu’il affirme limitée à une année au lieu de deux ans comme généralement. Cependant, monsieur [R] n’agit pas sur le fondement de la responsabilité du constructeur ou fabricant de pièce. Il appartenait au garagiste de faire éventuellement les recours qu’il jugeait nécessaires contre le fabricant ou le vendeur de la pièce défectueuse.
Le garagiste oppose également le fait qu’il n’est pas le vendeur du véhicule. Là encore, ce n’est pas le fondement de l’action de monsieur [R].
Reconnaissant la défectuosité de l’embrayage qu’il a installé, le garagiste n’oppose ainsi aucun moyen utile à sa responsabilité contractuelle fondée sur son obligation de résultat.
Il sera donc condamné à rembourser monsieur [R], venant aux droits de l’ancien propriétaire du véhicule, pour les réparations effectuées inutilement sur son véhicule automobile en 2021.
Monsieur [R] justifie du coût de l’achat d’un kit d’embrayage (186,22€) et de l’ensemble des cylindres émetteur récepteur (83,17 €), ainsi que du coût de la main d’œuvre pour le changement du kit d’embrayage, butée et fourchette, émetteur et récepteur de l’embrayage (500 €).
Le montant sollicité et justifié par trois factures n’est pas discuté par la SARL MGP CARROSSERIE qui sera condamnée à lui payer la somme de 769,39 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, monsieur [R] demande réparation d’un préjudice moral constitué par les tracas liés au démarches amiables et à l’absence de réponse du garagiste.
Compte tenu des circonstances, ce préjudice moral sera suffisamment réparé par la somme de 50 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société MGP CARROSSERIE, partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, il tient compte de l'équité et de la situation économique des parties.
La MGP CARROSSERIE, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à monsieur [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la S.A.R.L. MGP CARROSSERIE à payer à monsieur [Y] [R] la somme de 769,39 euros au titre du remplacement de l’embrayage effectué sur le véhicule automobile IVECO immatriculé AD 215 TV ; CONDAMNE la S.A.R.L. MGP CARROSSERIE à payer à monsieur [Y] [R] la somme de 50 euros en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE la S.A.R.L. MGP CARROSSERIE à payer à monsieur [Y] [R] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.R.L. MGP CARROSSERIE aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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