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TJ 25388, 28 juill. 2025, RG 23/00119


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Date
28/07/2025
Numéro
23/00119
Lieu / cour
tj25388
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
688bb7a5d284ccae5aa479e5

Texte de la décision

10,034 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale
[Adresse 1]
Tél. 03 81 90 70 00
[Courriel 8]

N° Minute : 92/2025

N° d’affaire :
N° RG 23/00119 - N° Portalis DBXR-W-B7H-DUSH


code affaire :
88B


Objet du recours :
opposition à contrainte du 18 août 2023 - signifiée le 22/08/2023 - REGUL 20 - MONTANT 4287 euros


Débats à l’Audience publique du :

Mercredi 14 Mai 2025

Affaire :

[9]

contre

[G] [E]

Notification par LRAR à
[9]
[G] [E]

Par LS à
Me Florence PICAUD

le

FE à [9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du peuple français

JUGEMENT

prononcé par mise à disposition au greffe

Le LUNDI 28 JUILLET 2025

Dans l’affaire opposant :

[9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Florence PICAUD, avocat au barreau de BESANCON

PARTIE DEMANDERESSE

et

M. [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

PARTIE DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE :

Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social ;
Sylvain BOURQUIN, Assesseur représentant les employeurs du régime général
Bernard JOURNOT, Assesseur représentant les salariés du régime général,
Marjolaine HEEDER, greffière

En présence de [Z] [Y], attachée de justice

JUGEMENT

réputé contradictoire et rendu en dernier ressort

prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025 et signé par Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social, et Marjolaine HEEDER, Greffière

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 06 septembre 2023, Monsieur [G] [E] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Montbéliard d'une opposition à la contrainte qui a été délivrée par l'URSSAF de franche-Comté le 18 août 2023 et signifiée le 22 août 2023, relative aux cotisations exigibles au titre de l'année 2020 pour un montant total de 4287 €.

L'affaire a été fixée à l'audience 20 novembre 2024 et à défaut de conciliation a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.

A l'audience du 17 juin 2025, l'[9], dûment représentée, a repris ses conclusions déposées le 20 novembre 2024, et a sollicité :
- le débouté de Monsieur [G] [E] de toutes ses demandes,
- la validation de la contrainte pour son montant de 4287 € et la condamnation de Monsieur [G] [E] à lui payer ladite somme ;
- la condamnation de Monsieur [G] [E] au paiement des frais de recouvrement et aux dépens.
Elle fait valoir que Monsieur [G] [E] a été affilié à titre personnel au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en sa qualité de gérant de la SARL [7], déclarée en liquidation judiciaire par jugement en date du 11 février 2020.
Elle ajoute que les cotisations constituent une dette personnelle du gérant et ne sont pas affectées par la liquidation judiciaire de cette dernière. Elle soutient que les cotisations et contributions sociales dues par Monsieur [G] [E] le sont jusqu'à cette date du 11 février 2020.

Concernant les cotisations dues au titre de l'année 2020, elle indique qu'elles correspondent à la régularisation de l'année 2020, sur la base des revenus déclarés par Monsieur [G] [E] à l'administration fiscale. Elles sont d'un montant de 7035 € duquel est déduit un crédit antérieur de 2 375 € soit un montant de cotisations dues de 4287 €.

Monsieur [G] [E], qui a comparu en personne le 19 mars 2025 et avait sollicité un renvoi pour lui permettre d'interroger son expert comptable sur les cotisations réclamées, ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience du 14 mai 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Aux termes de l'article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

Aux termes de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Aux termes d'une jurisprudence constante (Cass.civ.2e n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ.2e n° 16-11167 9 mars 2017), l'opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 22 août 2023 à Monsieur [G] [E], qui a exercé un recours à son encontre le 06 septembre 2023. En outre, l'opposition est motivée.

Dès lors, l'opposition est recevable.

Sur la régularité formelle de la contrainte

Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (Cass Ass Pl 04-30353 7 avril 2006, Cass. civ n°08-21852 17.12.2009 , Cass civ. 2e 21.10.2010 n°08-19657 Cass. civ.2e, 2e ch., 24 janvier 2019, n° 17-28437).

En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l'existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, de telle sorte qu'elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l'absence de préjudice (Cass.soc 19 mars 1992 n°88-11682).

En l'espèce, la contrainte signifiée le 22 août 2023 porte sur la régularisation de l'année 2020, sur la base des revenus déclarés par Monsieur [G] [E] à l'administration fiscale. Elles s'élèvent à 7035 € duquel est déduit un crédit antérieur de 2 375 € de sorte que le montant de cotisations dues s'élève à 4287 €.

Par ailleurs, le courrier adressé à Monsieur [G] [E] le 7 février 2023 préalable à sa mise en demeure précisait la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires), la période concernée, et le montant de leur assiette de calcul à savoir le montant de revenus transmis par la [6].

Elle verse aux débats la copie d'une mise en demeure en date du 2 juin 2023 avec la preuve de sa notification à l'intéressée. En conséquence, la contrainte est régulière en la forme

Sur le bien-fondé de l'opposition

A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).

Monsieur [G] [E] ne s'est pas présenté à l'audience du 14 mai 2025 à laquelle l'affaire avait été renvoyée à sa demande au motif qu'il souhaitait interroger son comptable sur la redevabilité des cotisations.

Dans sa lettre de saisine du Pôle Social il fondait son opposition en soutenant ne pas comprendre les sommes réclamées alors qu'il avait déposé le bilan le 11 février 2020.

En l'espèce, Monsieur [G] [E] gérant de SARL est redevable à titre personnel en tant qu'assujetti à un régime de protection sociale, des cotisations et contributions sociales annuelles. L'[9] a justifié de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul à savoir les revenus communiqués par la [6], que du taux et de la nature des cotisations.

Dès lors, l'opposition formée par Monsieur [G] [E] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 4287 € de cotisations.

En conséquence, Monsieur [G] [E] sera condamné à verser à l'[9] la somme de 4287 €.

Sur les dépens

Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Monsieur [G] [E] succombant, il sera condamné aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE l'opposition à la contrainte du 22 août 2023 délivrée à Monsieur [G] [E] recevable ,

VALIDE la contrainte du 18 août 2023 et signifiée le 22 août 2023 à Monsieur [G] [E] pour la somme de 4287 €, et CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à l'[9] la somme de 4287 €,

CONDAMNE Monsieur [G] [E] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties ;

RAPPELLE que les parties peuvent former pourvoi contre le présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.

Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025 et signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière, La Présidente,

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