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TJ 62119, 17 juill. 2025, RG 24/00752


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Date
17/07/2025
Numéro
24/00752
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Contentieux civil Annexe
Type
other
Id
688bbaebd284ccae5aa493a3

Texte de la décision

6,825 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00752 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-INCR
AFFAIRE : [W] [Y] / [Z] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025

Grosse(s) délivrée(s)
à

le

Copie(s) délivrée(s)
à

le

LE PRESIDENT : Mme AKKOR Capucine, Juge Placé

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDEUR

Monsieur [W] [Y],
demeurant [Adresse 2]

comparant

DEFENDERESSE

Madame [Z] [X],
demeurant [Adresse 1]

comparante

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 12 novembre 2024, un constat d’échec de la tentative de conciliation préalable a été dressé par le conciliateur de justice, saisi par Monsieur [Y] au sujet d’un différend relatif au remboursement de frais de clôture entre voisins.
Par requête enregistrée au greffe le 13 décembre 2024, Monsieur [W] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de faire condamner Madame [Z] [X] à lui rembourser la somme de 156,90 euros au titre de dégradations faites sur sa clôture ainsi qu’à lui payer la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 mai 2025. Monsieur [W] [Y] a comparu en personne et a maintenu les demandes de sa requête. Il a indiqué que ses voisins avaient commis des dégradations sur sa clôture lors de travaux de terrassement sur leur terrain et qu’il avait été contraint de réparer lui-même la clôture pendant deux jours après plusieurs demandes de réparation en vain.
Madame [Z] [X] a comparu en personne. Elle a reconnu que la grue intervenue pendant leurs travaux avait abîmé le grillage de son voisin Monsieur [Y], indiquant qu’ils l’avaient immédiatement prévenu à son retour de vacances et qu’ils lui avaient proposé leur aide pour la réparation de la clôture, aide que le demandeur avait refusé. Elle a précisé que Monsieur [Y] avait entrepris les travaux deux ans après les dégâts et qu’ils lui avaient immédiatement payé 50 € sur présentation du ticket de caisse, la barrière étant déjà abîmée avant leur intervention du fait de M. [Y]. Elle a proposé de payer la moitié de la facture produite, estimant que cela correspond à sa part des dégradations. Elle a également souhaité le rejet de la demande de dommages et intérêts, indiquant qu’elle n’avait jamais été de mauvaise foi et qu’elle voulait simplement réparer uniquement ce qu’ils avaient abîmé.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de remboursement des travaux :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [Y] sollicite le remboursement des dégradations commises sur sa clôture par Madame [X].
Au soutien de ses prétentions, il produit des photographies de sa clôture avant et après les travaux effectués par ses soins, ainsi qu’un justificatif d’achat des matériaux utilisés pour les réparations. L’analyse de ces photographies permet de constater l’existence d’un fil tendeur cassé reliant la grille à deux poteaux ainsi que 4 trous dans le grillage.
Madame [X] reconnaît être à l’origine de dégradations sur la clôture, commises par une grue utilisée pour effectuer des travaux dans son logement, mais expose que la clôture était déjà abîmée avant leur intervention et qu’elle n’est à l’origine que d’un tendeur cassé et d’un « X » abîmé.
En réponse, Monsieur [Y] ne produit aucun élément de nature à démontrer le parfait état de sa barrière avant l’intervention de la grue et donc l’imputabilité de l’intégralité des dégâts constatés sur les photographies à sa voisine, au-delà des dégâts reconnus par cette dernière.
La part de Madame [X] dans les réparations sera donc justement fixée à 78,45 euros au titre de l’achat des matériaux nécessaires et 20 euros au titre du temps de réparation occasionné pour Monsieur [Y].
En conséquence, Madame [Z] [X] sera condamnée à payer la somme de 98,45 euros à Monsieur [W] [Y] au titre de dommages et intérêts du fait des dégradations commises sur sa clôture.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve d’une faute distincte de la dégradation de sa clôture, déjà réparée par l’allocation de dommages et intérêts, dans la mesure où il n’est pas contesté que Madame [X] l’a personnellement alerté des dégâts qu’elle avait causés puis a cherché à rembourser les dégâts en lui donnant 50 € et que c’est ce dernier qui a refusé.
En conséquence, faute de preuve de la mauvaise foi de la défenderesse, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [Z] [X] à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 98,45 euros au titre de dommages et intérêts du fait des dégradations commises sur sa clôture ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [W] [Y] ;
CONDAMNE Madame [Z] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

LA GREFFIERE,
M. LOMORO
LA JUGE,
C. AKKOR

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