TJ 62119, 17 juill. 2025, RG 25/00159
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00159 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IOMU
AFFAIRE : S.A. DOMOFINANCE / [I] [F] [M] [E], [O] [B],
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Mme AKKOR Capucine, Juge Placé
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.A. DOMOFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [F] [M] [E],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [O] [B],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anastasia LANGLOIS-BLANQUART, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025001889 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 mai 2018, la S.A. DOMOFINANCE a consenti à Monsieur [I] [E] et Madame [O] [B] épouse [E] un crédit affecté à l'acquisition d'une chaudière à granulés, d'un montant en capital de 11 400 euros, remboursable au taux nominal de 3,71% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 3,78%) en 140 mensualités de 102,01 euros (hors assurance facultative).
Le 22 juin 2018, Monsieur [I] [E] a signé un procès-verbal de réception du bien financé par l'emprunt.
Par courrier recommandé du 11 août 2023, la S.A. DOMOFINANCE a mis en demeure Monsieur [I] [E] et Madame [O] [E] de lui régler la somme de 589,24 euros correspondant aux échéances impayées, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2023, la S.A. DOMOFINANCE a notifié à Monsieur [I] [E] et Madame [O] [E] qu'elle prononçait la déchéance du terme du crédit et les mettait en demeure de lui régler la somme de 8742,59 euros.
Le divorce de M. [I] [E] et Mme [O] [B] épouse [E] a été prononcé par jugement du Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune en date du 30 janvier 2024, avec report des effets du divorce au 15 novembre 2021 concernant les biens.
Par actes de commissaire de justice en date du 21 et 27 janvier 2025, la S.A. DOMOFINANCE a fait assigner Monsieur [I] [E] et Madame [O] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir :
" Condamner solidairement Monsieur [I] [E] et Madame [O] [E] née [B] à payer à la S.A. DOMOFINANCE les sommes de :
- Principal : 6.952,43 € avec intérêts au taux de 3,71 % l'an à compter du 5 octobre 2023,
- Indemnité légale : 590,17 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023.
Subsidiairement,
" Prononcer la résolution du contrat de crédit conclu entre les parties ;
" En conséquence, condamner solidairement Monsieur [I] [E] et Madame [O] [E] née [B] à payer à la S.A. DOMOFINANCE les sommes de :
- Principal : 6.952,43 € avec intérêts au taux de 3,71 % l'an à compter du jugement à intervenir,
- Indemnité légale : 590,17 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En toute hypothèse,
" Condamner solidairement Monsieur [I] [E] et Madame [O] [E] née [B] au paiement d'une somme de 850,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
" Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
" Condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens.
Au soutien de sa demande, la S.A. DOMOFINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 5 octobre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 avril 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
A l'audience du 20 mai 2025, la S.A. DOMOFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Madame [O] [E], représentée par son conseil, a développé oralement ses dernières écritures déposées, aux termes desquelles elle sollicite de voir :
A titre principal,
" Juger que le crédit affecté à l'acquisition d'une chaudière pour le bien propre de Monsieur [E] sis [Adresse 2] à [Localité 6] n'est pas une dette ménagère,
" En conséquence, juger que la solidarité de l'article 220 du code civil n'a pas lieu de s'appliquer à Madame [O] [B],
" Juger que Monsieur [E] est seul redevable du règlement du crédit litigieux ainsi que des sommes réclamées,
" Débouter la société DOMOFINANCE de sa demande de condamnation solidaire de Madame [B] et de Monsieur [E] au règlement de la somme de 6.952,43 € avec intérêts au taux de 3,71 % à compter du jugement à intervenir ainsi qu'au paiement de la somme de 590,17 € au titre de l'indemnité légale,
" Subsidiairement, juger que Madame [B] ne sera redevable que des mensualités s'étalant du 5 avril 2023 au 11 avril 2024 ; date à laquelle le divorce était opposable au tiers par l'accomplissement des formalités de mentions en marge prescrites par les règles de l'état civil,
A titre subsidiaire,
" Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
" Dire que la condamnation solidaire de Monsieur [E] et Madame [B] ne portera que sur la somme de 5.748,92 € pour solde du crédit,
" Dire que cette somme ne portera intérêt, même au taux légal,
" Débouter la société DOMOFINANCE de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 850 € au titre de l'indemnité légale,
En toute hypothèse,
" Débouter la société DOMOFINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
" Accorder à Madame [O] [B] les plus larges délais de paiement,
" Laisser à la charge de la société DOMOFINANCE la charge des entiers frais et dépenses de l'instance,
" Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
A titre principal, Madame [B] souhaite que soit écartée la solidarité des époux de l'article 220 du code civil s'agissant du crédit litigieux, indiquant que les parties ont divorcé le 30 janvier 2024 avec report des effets du divorce au 15 novembre 2021, date de leur séparation de fait, s'agissant de leurs biens, et que la chaudière à granulés financée par le crédit a été acquise aux fins d'installation dans le domicile conjugal, bien propre de Monsieur [E]. Elle précise que bien que l'emprunt ait été contracté pour les besoins du ménage, elle a quitté le domicile conjugal deux ans avant le début des échéances impayées et que son époux a cessé d'accueillir leur fils à compter de 2023, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il s'agit d'un crédit contracté pour les besoins du mariage.
A titre subsidiaire, elle sollicite de n'être condamnée qu'aux échéances impayées sur la période du 5 avril 2023 au 11 avril 2024, date à laquelle le divorce était opposable aux tiers par l'accomplissement des formalités de mentions en marge prescrits par les règles de l'état civil.
S'agissant de la déchéance du droit aux intérêts, elle expose que le prêteur a failli à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs avant de leur octroyer un crédit dès lors qu'aucune pièce financière ne figure au dossier et que la consultation du FICP est insuffisante. Elle sollicite en conséquence la déchéance du droit aux intérêts ainsi que le rejet de la demande d'indemnité légale.
Enfin, elle sollicite de bénéficier de délais de paiement sur 24 mois, indiquant qu'elle vit seule avec 4 enfants à charge et qu'elle ne perçoit que des prestations sociales et familiales.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [I] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juillet 2025.
Par courrier en date du 19 mai 2025, reçue par le Juge des contentieux de la protection le 21 mai 2025, Monsieur [I] [E] a indiqué qu'il ne pouvait pas être présent à l'audience et a transmis son dossier de surendettement, déclaré recevable le 13 février 2025 par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [I] [E], assigné à l'étude de l'huissier, n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
1. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public conformément à l'article L314-26.
En l'espèce, l'offre de prêt a été acceptée le 22 mai 2018. Le premier incident de paiement non régularisé étant en date du 5 avril 2023, l'action en paiement engagée par le prêteur le 21 et 27 janvier 2025 est donc recevable.
2. Sur la déchéance du terme
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité.
En l'espèce, le prêteur justifie d'une mise en demeure de payer la somme de 589,24 euros dans un délai de 10 jours, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 11 août 2023, dont l'accusé de réception du 17 août 2023 démontre qu'il a été remis à destinataire.
L'historique de compte montre que le débiteur ne s'est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti. Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
3. Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 20 mai 2025.
Il résulte de l'article L. 312-16 du code de la consommation que le prêteur consulte, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier prévu à l'article L751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 17 février 2020, en application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe de l'arrêté. L'annexe visé prévoit que le document de preuve contient le logo de l'établissement, le code interbancaire, sa dénomination, la clé banque de France, la date, le prénom, nom date et lieu de naissance de l'emprunteur, le cadre de la consultation (octroi ou renouvellement) le type de crédit (immobilier ou consommation) ainsi que la date de réponse et le numéro de consultation obligatoire.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
Il ne peut se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre de ses ressources et de ses charges mais doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En application de l'article 1353 du code civil, il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité.
Or, en l'espèce, le document de consultation du FICP ne fait pas état du numéro de consultation obligatoire tel qu'exigé par le code de la consommation.
En outre, la société demanderesse verse aux débats un seul bulletin de paie de M. [E], mais ne fournit aucun justificatif quant aux revenus de Madame [B] ni ne fournit de justificatif attenant à leurs charges ou les derniers relevés bancaires de l'emprunteur, éléments indispensables à la vérification de la réalité de leur situation financière.
La société demanderesse ne produit donc pas suffisamment d'éléments justifiant de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur et ne démontre ainsi pas avoir satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité des défendeurs.
La demanderesse n'apportant pas la preuve de l'accomplissement des formalités prescrites par les textes susvisés, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée, ce à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions mêmes de sa formation.
4. Sur la solidarité
L'article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle mais ne se présume pas.
Par ailleurs, en application de l'article 220 du code civil, toute dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants par l'un des époux oblige solidairement l'autre sauf s'il s'agit de dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou à la mauvaise foi du tiers contractant.
Cette solidarité n'a pas lieu s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux pour des achats à tempérament, ni pour des emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
A ce titre, il incombe au créancier qui entend bénéficier de la solidarité de l'article 220 du code civil de prouver la destination ménagère des fonds empruntés.
En l'espèce, de manière liminaire, contrairement à ce qui est allégué par Madame [B], l'absence de solidarité n'emporte pas absence de créance à son égard dès lors qu'elle a consenti expressément à l'offre de crédit et qu'elle est donc co-contractante et co-débitrice de la dette bancaire indépendamment de toute solidarité légale entre époux.
Néanmoins, l'offre de crédit à la consommation ne contient aucune clause de solidarité, de sorte qu'il y a lieu de vérifier si la relation contractuelle relève du champ de la solidarité légale des époux de l'article 220 du code civil.
Force est de constater que l'acquisition d'une chaudière à granulés pour le domicile conjugal de l'époque constitue nécessairement une dette contractée pour l'entretien du ménage, en l'espèce pour assurer le chauffage du foyer, et ce d'autant plus qu'il résulte du mandat de prélèvement produit que les mensualités du crédit affecté étaient prélevées sur le compte joint des époux (" M. OU MME [E] [I] ").
En outre, il résulte des pièces produites que la somme empruntée par les époux [E] s'élève à 11 400 euros, devant être remboursée sur une période de 12 années par mensualités de 110,76 euros. Il en ressort que, rapportées aux ressources du ménage à l'époque, constituées de 2152 € de revenus nets de M. [E] et 851 € de prestations sociales, une mensualité de crédit représente 3,66 % de ces ressources et que cette somme ne peut donc être considérée comme des dépenses excessives eu égard au train de vie du ménage.
Enfin, dès lors que le crédit, contracté pour les besoins du ménage et conforme au train de vie de celui-ci, a été conclu du consentement des deux époux, en l'absence de contestation de leurs signatures respectives, il n'y a pas lieu de rechercher s'il portait sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
Monsieur [E] ne saurait supporter seul le règlement de cette dette contractée par les deux époux pendant le mariage pour les besoins du ménage, et dont le partage final ne pourra être réglé que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
L'obligation solidaire des époux dure jusqu'à ce que le divorce soit opposable aux tiers par accomplissement des formalités de mentions en marge prescrites par les règles de l'état civil, par application de l'article 262 du code civil.
Cependant, le divorce de Monsieur [I] [E] et Madame [O] [B] a été prononcé par jugement en date du 30 janvier 2024, mention du divorce publiée à l'état civil le 11 avril 2024, soit postérieurement à la déchéance du terme et donc à l'exigibilité de l'intégralité de la dette, de sorte que la solidarité légale sera applicable à la dette dans son intégralité, le report des effets du divorce n'étant applicable que dans les relations entre époux.
En conséquence, Monsieur [I] [E] et Madame [O] [B] seront donc condamnés solidairement en vertu de l'article 220 du code civil.
5. Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Il est constant que cette déchéance s'étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [I] [E] et Madame [O] [B] et le montant des règlements versés par les emprunteurs depuis l'origine, tels qu'ils résultent du tableau d'amortissement et du décompte produit par la S.A. DOMOFINANCE, soit :
Capital emprunté 11 400 euros
Somme des règlements versés depuis l'origine 5677,66 euros + 1200 euros (après déchéance du terme)
TOTAL 4522,34 euros
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. DOMOFINANCE à hauteur de la somme de 4522,34 euros au titre du capital restant dû.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[R] [T]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si " les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté " ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que " si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif ".
Il s'ensuit qu'en vue d'apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction " de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation " découlant de la directive, " avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation " (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que " dans l'occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l'article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci " (point 54).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont significativement supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré (9,92%) étant supérieur à celui du contrat (3,71%), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, même au taux légal.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Madame [B] vit seule et a 4 enfants à charge. Elle est sans emploi et justifie percevoir des prestations familiales et sociales pour un montant total de 2442,24 € avant retenue. Elle justifie s'acquitter d'un loyer résiduel de 73,26 €.
Madame [B] a manifesté une volonté réelle de régulariser sa situation financière en proposant de régler une mensualité pendant 24 mois aux fins d'apurer la dette bancaire.
Concernant les besoins du créancier, la S.A. DOMOFINANCE n'a fait état d'aucun besoin particulier qui justifierait de rejeter le principe des délais sollicités par le défendeur
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l'audience, Madame [O] [B] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
A défaut de respect par Madame [O] [B] des modalités d'apurement définies au dispositif du présent jugement, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, rien ne justifie d'inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [I] [E] et Madame [O] [E], parties succombantes, aux entiers dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles :
Il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique respective des parties, la demanderesse étant une société de crédit et succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l'action de la S.A. DOMOFINANCE ;
DEBOUTE Madame [O] [B] de ses demandes tendant à écarter le caractère solidaire de la dette ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. DOMOFINANCE au titre du prêt souscrit par Monsieur [I] [E] et Madame [O] [B] le 22 mai 2018, à compter de cette date ;
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [E] et Madame [O] [B] à verser à la S.A. DOMOFINANCE la somme de 4522,34 euros au titre du capital restant dû ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
AUTORISE Madame [O] [B] à s'acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 188 euros, le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [I] [E] et Madame [O] [B] in solidum aux dépens ;
DEBOUTE la S.A. DOMOFINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LA GREFFIERE,
M. LOMORO LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
C. AKKOR
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