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TJ 01053, 28 juill. 2025, RG 22/01882


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Date
28/07/2025
Numéro
22/01882
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Famille CAB 3
Type
other
Id
688bbc17d284ccae5aa49e17

Texte de la décision

8,213 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° :
DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 22/01882 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GAEI
AFFAIRE : [C] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [S] [C] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (01)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14] (69)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’AIN, ayant pour avocat plaidant Maître Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :

Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI

Greffier : Madame Marie DUPERRON

DÉBATS : A l’audience du 26 Mai 2025 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 18 octobre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 mars 2025,

Déclare irrecevable la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sollicitée par Monsieur [T] [K],

Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [T] [K] sur le fondement de l'article 242 du code civil de :

Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14] (69)

ET DE

Madame [C] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (01)

mariés le [Date mariage 4] 1998 à [Localité 11] (01)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

Sur les mesures accessoires

Condamne Monsieur [T] [K] à payer à Madame [C] [S] épouse [T] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil,

Déboute Monsieur [T] [K] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil,

Déboute Madame [C] [S] épouse [T] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,

Dit qu'il n'y a pas lieu d'autoriser Madame [C] [S] épouse [T] à conserver l'usage du nom de son mari,

Déboute Madame [C] [S] épouse [T] de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du code civil,

Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 30 novembre 2021 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,

Déclare irrecevable la demande de désignation d'un notaire,

Attribue préférentiellement à Madame [C] [S] épouse [T] le bien immobilier sis [Adresse 9] et le véhicule Citroën C3, immatriculé [Immatriculation 12] à Madame [C] [S] épouse [T],

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,

Sur les mesures relatives à l’enfant [G]

Fixe et en tant que de besoin, condamne le père à verser entre les mains d'[G], une pension alimentaire mensuelle de 150 euros pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l’enfant, jusqu'à ce qu'il subvienne lui-même à ses propres besoins,

Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire,

Dit que ces pensions seront réévaluées à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :

P : 150 € X B
A

Dans laquelle :

A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er juillet 2025,

B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,

Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 13], téléphone [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr

Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
- le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.

* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende ,

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

Condamne Monsieur [T] [K] à prendre en charge la totalité des frais scolaires (internat, cantine, scolarité) d'[G],

Dit que Madame [C] [S] épouse [T] devra justifier de la situation d'[G] et notamment de la poursuite d'études chaque année au mois d'octobre,

Déboute Monsieur [T] [K] de sa demande d'astreinte,

Condamne les parents à partager par moitié les frais exceptionnels et notamment les frais médicaux non pris en charge et les frais d'activité extra-scolaires sur présentation de justificatifs et après accord préalable,

Rappelle que les mesures la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

Condamne Monsieur [T] [K] à payer à Madame [C] [S] épouse [T] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [T] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne Monsieur [T] [K] aux dépens,

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 28 juillet 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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