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TJ 01053, 31 juill. 2025, RG 25/00584


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Date
31/07/2025
Numéro
25/00584
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
688bbc18d284ccae5aa49e4a

Texte de la décision

3,915 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00584 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HEL4

N° Minute : 25/00427

Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 2] en date du 21 juillet 2025, à la demande de [M] [N]

Concernant :

Madame [E] [I]
née le 26 Mars 2001 à [Localité 3]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [Localité 2] ;

Vu la saisine en date du 25 Juillet 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 28 juillet 2025 à :

- Madame [E] [I]
Rep/assistant : Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de [Localité 2]
Rep légal : Mme [M] [N] (Curatrice et tiers demandeur),
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 30 juillet 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [Localité 2] en audience publique :

- Madame [E] [I] assistée de Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de [Localité 2], désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgée de 24ans, a été hospitalisée le 20 juillet 2025 à 20h00 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence

A l'audience, la patiente déclare que l’hospitalisation lui fait du bien et est d’accord pour qu’elle se poursuive.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Il souligne que la patiente souhaite continuer les soins et reconnaît la compétence du personnel soignant.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Madame [E] [I] a fait l'objet d'une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure d’urgence suite à une crise suicidaire se manifestant par des passages à l’acte autoagressifs de type scarifications et tentatives de strangulation.

Le certificat médical établi à la 72ème heure fait état d’une tentative de défenestration la veille au soir, avec absence de critique du passage à l’acte.

Par avis motivé en date du 28 juillet 2025, le Docteur [Y] [X] atteste que l'hospitalisation complète de Madame [E] [I] doit se poursuivre dès lors que la patiente présente un ralentissement psychomoteur majeur, une anxiété de fond avec des paroxysmes et une fragilité psychologique, une difficulté d’élaboration par rapport à son geste hétéro agressif et une ambivalence.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [I] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 31 Juillet 2025 au Centre Psychothérapique de [Localité 2] par [D] [T] assistée de [S] [W] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 31 Juillet 2025,
la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR au curateur/tuteur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
le greffier

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