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TJ 01053, 31 juill. 2025, RG 25/00592


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Date
31/07/2025
Numéro
25/00592
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
688bbc19d284ccae5aa49e76

Texte de la décision

5,073 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00592 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HEN7

N° Minute : 25/00429

Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 19 décembre 2024,

Vu la décision du juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 13 février 2025 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [N],

Concernant :

Monsieur [Z] [N]
né le 16 Août 1971 à [Localité 3] (CAMEROUN)

Vu la saisine en date du 28 Juillet 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 29 juillet 2025 à :

- Monsieur [Z] [N]
Rep/assistant : Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu le certificat médical du Docteur [G] en date du 28 juillet 2025 et aux termes duquel Monsieur [Z] [N], qui n’a pas réintégré effectivement le CPA et est injoignable, ne peut être entendu ;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 30 juillet 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- en l’absence de Monsieur [Z] [N] représenté par Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 54 ans, a été hospitalisé le 19 décembre 2024 à 16h00 selon la procédure de péril imminent

A l'audience, son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Monsieur [Z] [N], souffrant d’un trouble psychotique chronique instable, a fait l’objet d’une hospitalisation complète le 19 décembre 2024 pour décompensation psychotique avec des répercussions majeures sur ses conduites, marquée par des symptômes intenses et longtemps résistants. Un programme de soins sous la forme de soins ambulatoires a été décidé le 22 janvier 2025 compte tenu d’une mince adhésion aux soins du patient et d’un équilibre psychique précaire. Monsieur [Z] [N] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète le 03 février 2025, ce dernier ne se présentant pas aux rendez-vous programmés, alors que ses proches faisaient part d’une dégradation de son état clinique avec des propos délirants et un risque de mise en danger.

Par décision du 13 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [N], qui n’avait toujours pas réintégré effectivement l’établissement de soins.

Il ressort des derniers certificats mensuels que le patient demeure injoignable, que ses traitements ne lui ont pas été délivrés malgré les différentes tentatives pour reprendre contact avec lui et qu’une recherche active est en cours.

Par avis motivé en date du 28 juillet 2025, le Docteur [P] [G] atteste que l'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [N] doit se poursuivre dès lors que le patient ne répond pas au téléphone et refuse toute prise en charge, sans prendre la mesure des risques encourus en l’absence de prise des traitements prescrits. Le psychiatre souligne que récemment, un SAU de la région a contacté l’établissement de soins pour avoir des informations concernant Monsieur [Z] [N] compte tenu de son état psychique instable, mais que le projet d’hospitalisation n’a pu aboutir, et que le recueil du consentement de ce dernier n’est pas envisageable du fait des troubles majeurs du jugement et du discernement associés à sa pathologie mentale.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [N] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 2].

Ainsi rendue le 31 Juillet 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Caroline POMATHIOS assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 31 Juillet 2025,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du CPA pour notification au patient et par LS au patient
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel
le greffier,

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