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TJ 01053, 31 juill. 2025, RG 25/00590


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Date
31/07/2025
Numéro
25/00590
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
688bbc1bd284ccae5aa49eaf

Texte de la décision

4,708 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00590 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HENB

N° Minute : 25/00430

Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [2] en date du 22 juillet 2025, à la demande de [Y] [V]

Concernant :

Madame [C] [K]
née le 12 Décembre 2002 à [Localité 3]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [2] ;

Vu la saisine en date du 28 Juillet 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 29 juillet 2025 à :

- Madame [C] [K]
Rep/assistant : Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU [2]
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame [Y] [V]

Vu l’avis du procureur de la République en date du 30 juillet 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [2] en audience publique :

- Madame [C] [K] assistée de Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgée de 22 ans, a été hospitalisée le 22 juillet 2025 à 15h45 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers

A l'audience, la patiente indique que son hospitalisation se passe plutôt bien mais qu’elle a rencontré des difficultés avec un soin qui lui a provoqué des effets secondaires. Elle indique qu’elle avait déjà des symptômes mais qu’elle n’avait pas osé en parler plus tôt. Elle estime ne pas avoir besoin de traitement ni d’hospitalisation, elle dit aller mieux et vouloir retrouver sa famille et poursuivre sa formation. Elle souligne que le fait d’être seule la fait plonger et qu’elle commence à développer de la claustrophobie.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Il souligne que la patiente a des difficultés pour supporter un traitement, qu’elle reconnaît la compétence de l’équipe soignante mais qu’elle a envie de sortir le plus rapidement possible car sa famille lui manque.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Madame [C] [K] a fait l'objet d'une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure de droit commun en raison de troubles du comportement avec agitation psychomotrice, discours diffluent, note délirante à thématique mystique, délire de persécution et déni des troubles.

Les certificats médicaux établis à la 24ème et 72ème heures décrivent une patiente dans le déni de ses troubles et dans le défaut d’adhésion aux soins, faisant barrage à toutes les questions potentiellement intrusives.

Par avis motivé en date du 29 juillet 2025, le Docteur [J] [L] atteste que l'hospitalisation complète de Madame [C] [K] doit se poursuivre en ce que le contact avec la patiente reste superficiel et étrange, avec une fixité du regard, et que cette dernière présente une incongruence idéo-affective et quelques sourires immotivés. Le psychiatre souligne une ambivalence dans le projet de soins, avec absence d’adhésion aux thérapeutiques pharmacologiques proposées et propositions de la patiente en inadéquation avec sa situation actuelle, et un risque de rechute important.

Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostique ou des soins.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [K] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 31 Juillet 2025 au Centre Psychothérapique de [2] par Caroline POMATHIOS assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 31 Juillet 2025,
la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [2],

Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
le greffier,

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