Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 51454, 31 juill. 2025, RG 25/00509


Vérifier : TJ 51454, 31 juill. 2025, RG 25/00509 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2025
Numéro
25/00509
Lieu / cour
tj51454
Chambre
JLD
Type
other
Id
688bbc55d284ccae5aa4a5d2

Texte de la décision

5,597 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

N° RG 25/00509 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FEXQ
MINUTE : 25/223

Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [T]
260 faubourg saint aignan
51230 FERE-CHAMPENOISE

Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE LA MARNE – Clinique Henri Ey

absente ( refuse de comparaître) représentée par Maître BONNET Léana, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la MARNE
Absent

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 juillet 2025

Le 25 juillet 2025, Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision d'admission en soins psychiatriques de Madame [S] [T] sur le fondement de l'article L.3213-1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Madame [S] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.

Le 29 juillet 2025 , Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [T].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 juillet 2025

À l’audience du 31 juillet 2025, Maître BONNET Léana, conseil de Madame [S] [T], a été entendue en ses observations.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressée a été hospitalisée à la demande du représentant de l’État, suivant décision du 25 juillet 2025, en raison de trouble du comportement avec délires et adhésion totale, refus des soins programmés et non présentation aux rendez-vous, trouble à l'ordre public et propos de menaces de mort à la famille.

Le certificat de 72 heures indique que cette patiente, hospitalisée pour des troubles du comportement sur la voie publique sur décompensation d'un trouble bipolaire, présente une symptomatologie délirante envahissante, de thématique mystique et mégalomaniaque, avec une adhésion totale, s'opposant à tout soin pouvant lui être proposé et ses troubles annihilant sa capacité à consentir aux soins.

Au jour de l'avis médical motivé du 29 juillet 2025, la patiente présent toujours une désorganisation psycho comportementale, avec une symptomatologie délirante de grandeur, inaccessible à toute critique, elle refuse activement la prise de tout traitement et la prise en charge dans son ensemble, avec un déni massif des troubles, ce qui représente un risque pour elle-même comme pour les autres.

L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, le certificat défavorable à l’audition précise que la patiente a présenté ce jour une recrudescence anxieuse , un état d’agitation et a refusé de se présenter ce jour à l’audience.

Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [S] [T] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux, qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [T] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims , après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise 8 Rue Roger Aubry -51100 REIMS, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [T] ;

Laisse les dépens à la charge de l'État ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressée et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
- Monsieur le Préfet de la Marne

Fait et jugé à Reims, le 31 Juillet 2025

Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.