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TJ 94028, 19 mai 2025, RG 23/01094


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Date
19/05/2025
Numéro
23/01094
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
688bbe6fd284ccae5aa4b5d8

Texte de la décision

5,611 caractères

T.J de [Localité 10] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01094 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTPN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 19 MAI 2025


DOSSIER N° RG 23/01094 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTPN

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et au [12]


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [N] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DEFENDERESSE

[5], sise [Adresse 13]
représentée par Mme [W] [R], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : Mme [T] [L], assesseure du collège salarié
Mme [Y] [I], assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 19 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [D] a exercé en qualité de comptable pour le compte de la société [3] du 26 février 2007 au 15 décembre 2021.

Le 3 septembre 2022, elle a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en indiquant « insomnie, dépression, angoisse, tétanie, phobie, stress, cruralgie, anxiété, peur ». Elle a joint un certificat médical initial du 25 juillet 2022 constatant un « syndrome anxieux, phobique, avec caractéristiques de burn-out, que la patiente met en lien avec sa situation de travail ».

Ces éléments ont été transmis à la [5] qui a soumis le dossier de Madame [D] à son médecin-conseil. Ce dernier a estimé, aux termes du colloque médico-administratif du 13 septembre 2022, que le taux d’incapacité permanente de l’assurée à la date de la demande était supérieur ou égal à 25 %.

La caisse a donc saisi le [7] qui a émis un avis défavorable, le 13 mars 2023, à l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [D] et son travail habituel.

Par courrier du 7 avril 2023, suivant l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a notifié à Madame [D] un refus de prise en charge de sa maladie.

Madame [D] a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 6 juin 2023 afin de contester cette décision. En sa séance du 17 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Madame [D] et confirmé le refus de prise en charge de sa maladie.

Par requête reçue au greffe le 2 octobre 2023, Madame [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025.

Madame [D] a comparu. Elle demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.

La [5], valablement représentée, indique ne pas s’opposer à la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

MOTIFS DE LA DECISION

Madame [D] conteste l’avis défavorable rendu par le [7]. Elle soutient que sa maladie est apparue dans un contexte de surcharge de travail suite à un départ non remplacé. Elle précise qu’elle a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle le 15 décembre 2021 suite à l’avis du médecin du travail qui a constaté que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L’article L. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».

Au regard de la contestation de Madame [D] et des explications apportées par cette dernière au cours de l’audience, il convient de dire que l’avis du [6] du 13 mars 2023 ne s’impose pas et de désigner, avant dire-droit, le [8], qui est de droit, aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur le lien entre la pathologie « syndrome anxieux, phobique, avec caractéristiques de burn-out  » constatée par certificat médical initial du 25 juillet 2022, et le travail habituel de la requérante.

Le sursis à statuer est ordonné sur toutes les demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité.

PAR CES MOTIFS

- Dit que l’avis du [7] du 13 mars 2023 ne s’impose pas ;

- Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés ;

Désigne :

Le [9]
Secrétariat du [11]
[Adresse 2]

aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur le lien entre l'affection « syndrome anxieux, phobique, avec caractéristiques de burn-out  », déclarée par Madame [N] [D] et constatée par certificat médical initial du 25 juillet 2022, et son activité professionnelle ;

- Dit qu'il appartient aux parties de transmettre au [8] toutes pièces utiles et notamment le dossier médical de Madame [N] [D] détenu par le service médical de la [4] ;

- Dit que l'affaire sera à nouveau fixée à une audience après le dépôt de l'avis du [8] à l'initiative de la partie la plus diligente ou du tribunal ;

- Dans l'attente, ordonne le sursis à statuer sur les demandes des parties;

- Réserve la charge des dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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